jurisprudence.case.fullText
Sur le moyen unique pris en ses première et quatrième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 29 mars 1984), que Mme X..., au service de la Société Française des Nouvelles Galeries Réunies depuis 1954, a été nommée comptable en 1974 et classée en catégorie 9 ; qu'à la suite de la suppression du service comptable, elle a été mutée d'office en 1977 à un poste administratif de catégorie 7, son classement en catégorie 9 et sa rémunération lui étant toutefois maintenus à titre personnel ; qu'en 1981, la société lui a fait savoir qu'elle était classée en catégorie 7, son salaire et sa prime d'ancienneté étant bloqués pendant un an ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen, que l'employeur avait fait valoir que c'était pour éviter le licenciement économique de Mme X..., imposée par la suppression du service comptabilité où elle était affectée, qu'il avait accepté de la muter dans un autre poste administratif de qualification moindre, ce qu'elle avait accepté pendant trois ans, entérinant ainsi une novation par changement des conditions d'exécution du contrat ; que, par suite, elle était sans droit à exiger le maintien indéfini du bénéfice d'une catégorie supérieure à celle correspondant aux fonctions réellement exercées depuis la novation, ce qui aurait d'ailleurs constitué une discrimination à l'égard des autres employés exerçant des fonctions identiques pour une catégorie inférieure à celle revendiquée par la salariée ; que, dès lors, en qualifiant la mesure prise par l'employeur de "discriminatoire et infondée" aux motifs erronés et inopérants tirés de ce que la salariée n'aurait jamais commis de faute et n'aurait pas accepté la modification de son contrat, le conseil de prud'hommes a violé les articles 1134 et 1271 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail, alors qu'enfin, il résulte des constatations de fait opérées par les juges du fond que la salariée a saisi le conseil de prud'hommes six mois après la prise d'effet de la mesure litigieuse ; que dès lors, en s'abstenant de rechercher si cette inaction prolongée de la salariée ne devait pas s'analyser en une acceptation de la mesure litigieuse, le conseil de prud'hommes a privé son jugement de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ;
Mais attendu qu'appréciant les éléments qui lui étaient soumis, la Cour d'appel a relevé que la salariée n'avait pas accepté la modification de sa catégorie et de sa rémunération à laquelle l'employeur avait procédé trois ans après son changement de poste ; qu'elle a constaté que la société soutenait avoir déclassé Mme X... à la demande du comité d'entreprise ; que retenant à bon droit que le comité d'entreprise ne pouvait proposer une telle mesure individuelle, elle en a déduit que les modifications du contrat de travail imposées par l'employeur à une employée qui n'avait encouru aucun reproche depuis trente ans avaient un caractère discriminatoire, ce qui entraînait pour l'intéressée un préjudice dont les juges du fond ont souverainement apprécié le montant ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli, en ce qu'il a pour objet la condamnation au paiement de dommages-intérêts ;
Mais sur le moyen unique pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu les articles 1134 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail ;
Attendu que pour condamner la société à classer de nouveau Mme X... en catégorie 9 et à lui payer les salaires correspondants, la Cour d'appel a énoncé que la salariée n'ayant subi aucun reproche et n'ayant jamais fait l'objet de la moindre observation, la modification de son contrat de travail apparaissait comme une mesure discriminatoire et infondée ;
Attendu, cependant, que le contrat de travail à durée indéterminée, qui peut être rompu à tout moment par l'une des parties, peut aussi être modifié par l'employeur, sous réserve du droit pour le salarié de le considérer comme rompu s'il s'agit d'une modification substantielle qu'il n'accepte pas ; que le classement de Mme X... en catégorie 9, bien que depuis 1977 cette catégorie n'ait plus correspondu à ses fonctions, constituait pour elle un avantage contractuel dont la suppression s'analysait en la modification unilatérale d'un élément substantiel de son contrat de travail ; qu'elle avait le choix de l'accepter ou de la refuser en considérant le contrat comme rompu ; qu'en imposant à l'employeur le maintien des conditions antérieures de classification et de rémunération, les juges du fond ont violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société à faire figurer sur les bulletins de paie la catégorie 9 et à payer les salaires correspondants, l'arrêt rendu le 29 mars 1984 entre les parties, par la Cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Agen, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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