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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marcel Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1999 par la cour d'appel de Toulouse (1re Chambre, 1re Section), au profit :
1 / de la société Nouvelle Clinique de l'Union, dont le siège est boulevard de Ratalens, 31240 L'Union,
2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne, dont le siège est ...,
3 / de M. Michel X..., demeurant Clinique de l'Union, chemin de Ratalens, 31240 L'Union,
4 / de la compagnie Axa, venant aux droits de la compagnie Union des assurances de Paris, dont le siège est ...,
5 / de la société Le Marquisat, société anonyme, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 2001, où étaient présents : M. Sargos, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Aubert, Bouscharain, conseillers, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la compagnie Axa, venant aux droits de la compagnie Union des assurances de Paris et de la société Le Marquisat, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Nouvelle Clinique de l'Union, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu, sur le premier moyen, que la circonstance que M. Y... se soit mépris sur l'autonomie juridique de la SA Le Marquisat par rapport à la société "La Nouvelle Clinique de l'Union", ne constitue pas une évolution du litige justifiant que la première société soit mise pour la première fois en cause devant la cour d'appel ; que c'est dès lors, à bon droit, que l'arrêt attaqué (Toulouse, 25 mai 1999) a dit que l'intervention forcée de la société Le Marquisat était irrecevable en appel ;
Attendu, sur le second moyen, que le patient doit démontrer le caractère nosocomial de son infection ; qu'analysant les circonstances dans lesquelles M. Y... avait souffert d'une infection d'un genou par des staphylocoques dorés, les juges du fond ont, par une appréciation souveraine, retenu que la "Nouvelle Clinique de l'Union", où le patient avait été opéré le 3 novembre 1993 par le docteur X..., était étrangère à cette contamination apparue en janvier 1994 ;
Et attendu, sur le troisième moyen, que l'arrêt confirmatif, statuant par motifs propres et adoptés, a caractérisé le fait que M. X... avait donné à M. Y... des soins conformes aux données acquises de la science de sorte qu'aucune faute dans le suivi post opératoire ne pouvait lui être imputée ; qu'aucun des moyens ne peut dés lors être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Nouvelle Clinique de l'Union ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé, en remplacement de M. Sargos, par M. Aubert, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en son audience publique du neuf octobre deux mille un.
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