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Cour de cassation, 12 décembre 2001. 00-41.067

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-41.067

jurisprudence.case.decisionDate :

12 décembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SI Est, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1999 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de M. Jean X..., ayant demeuré ... et actuellement sans domicile connu, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bailly, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bailly, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X..., employé par la société SI Est, dont il était le cogérant, a été licencié 12 décembre 1989 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts ; que, par un premier arrêt rendu le 29 novembre 1993, la cour d'appel de Metz, saisie par un contredit du salarié, a retenu la compétence de la juridiction prud'homale et évoqué le fond ; qu'un pourvoi formé contre cet arrêt par la société SI Est a été déclaré irrecevable par arrêt de la chambre sociale du 4 mars 1997 ; que cette société a formé le 16 février 2000 un nouveau pourvoi, dirigé uniquement contre un arrêt d'appel du 15 novembre 1999, statuant sur le fond ; Attendu que la société SI Est fait grief à l'arrêt du 29 novembre 1993 d'avoir déclaré recevable le contredit formé par M. X... et d'avoir retenu l'existence d'un contrat de travail, au bénéfice de ce dernier ; Mais attendu que la déclaration de pourvoi de la société SI Est ne désigne, comme seule décision frappée de pourvoi, que l'arrêt rendu le 15 novembre 1999 par la cour d'appel de Metz, dont une copie est jointe à la déclaration ; qu'en conséquence, les moyens dirigés exclusivement contre l'arrêt du 29 novembre 1993, qui n'a pas été frappé d'un nouveau pourvoi, sont irrecevables ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SI Est aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-12-12 | Jurisprudence Berlioz