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Cour de cassation, 24 juin 1987. 87-81.875

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

87-81.875

jurisprudence.case.decisionDate :

24 juin 1987

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L. M., contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, du 10 février 1987, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de recel et usage de billets de banque contrefaits, a ordonné le retrait de certaines pièces de la procédure, un supplément d'information et décerné mandat de dépôt à son encontre ; Vu l'arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de Cassation en date du 10 décembre 1986 ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 6-1, 53, 56 et suivants, 76, 173, 368 et 593 du Code de procédure pénale, 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation du principe de l'autorité de la chose jugée, contrariété de jugements, ensemble violation des droits de la défense, "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les conclusions de nullité de la procédure et déclaré que les procès-verbaux des 15 et 16 février 1985 (D. 19, 49/1 et 49/2), bases des poursuites, ont été jugés comme n'étant entachés d'aucune irrégularité par arrêt de la Chambre d'accusation en date du 5 novembre 1985 devenu définitif après rejet du pourvoi par arrêt de la Cour de Cassation en date du 29 janvier 1986 ; alors, d'une part, que par jugement du 27 août 1985 devenu définitif le 28 octobre 1985, le Tribunal correctionnel de Paris a décidé que le procès-verbal de perquisition du 15 février 1985 était nul, ainsi que toute la procédure subséquente et que la situation de flagrance n'était pas établie, que cette décision émanant d'une juridiction de jugement et revêtue de l'autorité de la chose jugée, s'imposait à la Cour d'Aix-en-Provence ; alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, il résulte des solutions respectives retenues par l'arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'Aix-en-Provence du 5 novembre 1985 et par le jugement du Tribunal correctionnel de Paris en date du 27 août 1985 une contrariété de décisions, s'agissant des mêmes parties et d'apprécier la validité du même acte faisant partie d'une seule et même procédure ; que la décision rendue par la juridiction de jugement doit nécessairement l'emporter sur la décision rendue par la juridiction d'instruction" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par arrêt du 29 janvier 1986, la Chambre criminelle de la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé par L. contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, du 5 novembre 1985, que, dans la procédure suivie contre lui des chefs de recel et d'usage de billets de banque contrefaits, a dit n'y avoir lieu à annulation d'actes de la procédure soumis à son examen en application des dispositions de l'article 171 du Code de procédure pénale ; Attendu que le moyen qui se borne à tenter de remettre en cause cette décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée, en faisant notamment état de poursuites étrangères à la présente procédure, doit, en application de l'article 618 du Code de procédure pénale, être déclaré irrecevable ; Qu'il s'ensuit que le moyen est irrecevable ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 151, 152 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense, manque de base légale, "en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité de la commission rogatoire du juge d'instruction M. Y... délivrée le 8 octobre 1982 et de toutes les pièces de la procédure qui en ont résulté ; alors, d'une part, que la commission rogatoire est une délégation personnelle de pouvoirs qui cesse de plein droit avec les fonctions du juge d'instruction déléguant ; qu'en effet, si ce magistrat est remplacé par un nouveau juge d'instruction, celui-ci doit recouvrer la totalité de ses pouvoirs sans que ceux-ci soient amoindris par les délégations effectuées par son prédécesseur ; que par conséquent, si le juge d'instruction remplaçant souhaite voir continuer l'exécution des mesures de délégation antérieurement prises, il doit, par une nouvelle ordonnance, confirmer expressément la mission confiée par son prédécesseur aux autorités déléguées ; que tel n'ayant pas été le cas en l'espèce puisque les mesures prescrites par la commission rogatoire délivrée le 8 octobre 1982 par M. Y... n'ont pas été confirmées par les deux autres magistrats instructeurs appelés, les 28 décembre 1983 et 5 janvier 1984, à le remplacer de sorte que cette délégation avait cessé de plein droit avant que les policiers ne s'en prévalent le 16 février 1985 ; alors, d'autre part, que cette commission rogatoire rédigée en termes généraux et n'apportant aucune explication quant aux faits objet des poursuites constituait une délégation générale et illégale de pouvoirs par le magistrat instructeur" ; Attendu d'une part, que contrairement à ce qui est allégué au moyen, la commission rogatoire délivrée le 8 octobre 1982 par le juge d'instruction Y... n'avait pas à être confirmée par les magistrats instructeurs appelés postérieurement à le remplacer pour la conduite de l'information ; Qu'en effet, s'il est exact qu'une commission rogatoire s'analyse notamment en une délégation personnelle des pouvoirs d'un juge d'instruction, lorsque plusieurs magistrats instructeurs sont successivement désignés pour connaître d'une même affaire, les actes en cours d'exécution continuent à produire leurs effets, sans avoir à être renouvelés par le juge nouvellement désigné en remplacement de son prédécesseur ; Attendu d'autre part, que les juges constatent que la commission rogatoire visait la poursuite d'infractions déterminées dont l'accomplissement avait été révélé par la mise en circulation, préexistante à l'ouverture de l'information, de fausses coupures de billets de 200 francs d'un type non encore identifié ; que ladite commission rogatoire prescrivait la recherche et l'identification des auteurs et complices de ces infractions ; Attendu qu'il résulte de ces constatations que les termes de la mission de la commission rogatoire litigieuse entrent dans les prévisions des dispositions de l'article 151 du Code de procédure pénale, en ce qu'ils prescrivent des actes d'instruction se rattachant directement à la répression de l'infraction visée aux poursuites ; Que dès lors le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 105, 152 et 206 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, violation des droits de la défense, "en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité du procès-verbal d'interrogatoire en date du 16 février 1985 et de toute la procédure subséquente ; alors que les officiers de police judiciaire agissant en vertu d'une commission rogatoire ne peuvent entendre comme témoins des personnes contre lesquelles il existe des indices graves et concordants de culpabilité ; qu'en l'espèce, agissant en vertu d'une commission rogatoire délivrée dans une procédure ouverte pour des faits de trafic de fausses coupures de 200 francs, M. X..., inspecteur principal affecté à l'office central pour la répression du faux monnayage, s'est vu remettre un paquet saisi dans le véhicule de L. et contenant des faux billets de 200 francs français, de telle sorte que les indices graves et concordants réunis contre lui exigeaient qu'il fût aussitôt déféré au juge d'instruction pour être inculpé ; qu'il s'ensuit qu'en procédant à l'audition sous serment de L. et après avoir noté sur le procès-verbal d'audition que celui-ci était "inculpé de contrefaçon de billets de banque et usage de billets contrefaits, recel", sans lui notifier préalablement les dispositions de l'article 105 du Code de procédure pénale, cet officier de police judiciaire a agi avec le dessein manifeste de faire échec aux droits de la défense ce qui commandait l'annulation dudit interrogatoire et de toute la procédure subséquente" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que les juges énoncent que lors de la découverte du paquet contenant les faux billets, l'audition de L. sur leur provenance et leur appartenance s'imposait aux enquêteurs pour leur permettre de renseigner utilement le juge d'instruction mandant ; que dans ce contexte, l'audition de L. sous la foi du serment ne saurait être considérée comme ayant été réalisée en violation des dispositions de l'article 105 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors même que contrairement à ce qui est allégué au moyen le procès-verbal du 16 février 1985 ne mentionne pas que L. était inculpé, mais au contraire qu'il était entendu en qualité de témoin, les juges ont donné une base légale à leur décision ; Que dès lors le moyen doit être écarté ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 122, 125, 131, 132, 133 et 144 du Code de procédure pénale, manque de base légale et violation des droits de la défense, "en ce que l'arrêt attaqué a donné mission au juge d'instruction chargé du supplément d'information de notifier à L. une nouvelle inculpation des chefs de recel et usage de billets contrefaits et a décerné à son encontre un mandat de dépôt des chefs de ces infractions, se substituant en ses effets au mandat d'arrêt décerné le 1er octobre 1986 par la Chambre correctionnelle de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; alors, d'une part, qu'un mandat d'arrêt devient caduc s'il n'est pas procédé, dans les vingt-quatre heures de l'incarcération de l'inculpé, à son interrogatoire et s'il n'est pas statué sur le maintien en détention dans les conditions prévues à l'article 145 du Code de procédure pénale ; que ces formalités substantielles n'ayant pas été exécutées en l'espèce, il s'ensuit que le mandat d'arrêt du 1er octobre 1986 était caduc de sorte que le mandat de dépôt décerné par l'arrêt attaqué n'a pu s'y substituer ; alors, d'autre part, qu'un individu ne peut être placé sous mandat de dépôt sans que lui ait été préalablement notifiée l'inculpation sur laquelle est fondé ce titre de détention ; qu'ainsi, la Chambre d'accusation ne pouvait, par une même décision, valablement décerner un mandat de dépôt contre L. tout en confiant à un juge d'instruction la mission de lui notifier sa nouvelle inculpation ; alors, enfin, et en tout état de cause, que ni la circonstance que l'inculpé ait été antérieurement condamné, ni le fait qu'il n'ait pas de statut familial contraignant ne rendent nécessaire la détention provisoire d'un inculpé afin de garantir sa représentation en justice et ce d'autant plus qu'il s'était préalablement constitué prisonnier de sa propre initiative pour exercer une voie de recours" ; Attendu d'une part, que contrairement à ce qui est allégué au moyen, le mandat de dépôt décerné à l'audience par la Chambre d'accusation s'est valablement substitué aux effets du mandat d'arrêt délivré par la Chambre des appels correctionnels, par arrêt du 1er octobre 1986 ayant acquis l'autorité de la chose jugée ; qu'en effet, les formalités substantielles prévues notamment par les articles 133 et 145 du Code de procédure pénale s'imposent au seul juge d'instruction, et ne sont pas applicables devant la Chambre d'accusation ; Attendu d'autre part, que la Chambre d'accusation pouvait, par la même décision, décerner un mandat de dépôt contre l'inculpé et confier un supplément d'information à un magistrat instructeur ; qu'en effet, le supplément d'information ordonné, au motif que les faits, à les supposer établis, seraient de nature criminelle, équivaut à une inculpation ; que dès lors, les juges ont droit de décerner un mandat de dépôt à l'encontre de l'inculpé, avant même que l'inculpation ne lui soit notifiée par le magistrat instructeur par eux commis pour déligenter le supplément d'information ; Attendu enfin que la Chambre d'accusation énonce que le maintien en détention de L. antérieurement condamné, et n'offrant aucun statut familial contraignant est nécessaire pour assurer sa représentation en justice ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que le maintien en détention de l'inculpé a été ordonné conformément aux dispositions de l'article 145 du Code de procédure pénale ; Que dès lors le moyen doit être rejeté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1987-06-24 | Jurisprudence Berlioz