Cour de cassation, 01 juillet 1987. 86-11.756
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-11.756
jurisprudence.case.decisionDate :
1 juillet 1987
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Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu que la compagnie d'assurances La Concorde, subrogée aux droits des victimes d'un incendie qui s'était déclaré dans les locaux où plusieurs entreprises, dont la société Wand Und Deckenbau, effectuaient des travaux sous la direction et la surveillance de la société Gartenmann Ingénieur, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 décembre 1985) de l'avoir déboutée de sa demande en réparation formée contre ces sociétés, alors, selon le moyen, "que, d'une part, la compagnie La Concorde avait fait valoir dans ses conclusions que la société Gartenmann Ingénieur, qui avait accepté une mission de surveillance permanente du chantier, n'avait délégué à aucun moment un préposé qui fut chargé de l'exécution de cette mission de sorte qu'aucune disposition particulière en matière de sécurité n'avait été prise nonobstant le caractère très inflammable des matériaux dont la dépose était effectuée ; que les mêmes écritures mettaient en cause la responsabilité spécifique de Wand und Deckenbau à ne pas avoir exigé la présence de ce responsable lors de l'exécution des travaux ; qu'en ne répondant pas à ce chef précis de conclusions invoquant l'inexécution par les deux entreprises de leur obligation de surveillance et de sécurité du chantier, au sens de l'article 1147 du Code civil, l'arrêt attaqué, entaché d'un défaut de motifs, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et alors, d'autre part, que l'incendie ayant pris naissance à une époque et en un lieu sur lequel les entreprises Gartenmann Ingénieur et Wand und Deckenbau se livraient à l'exécution de travaux de dépose de matériaux particulièrement inflammables et utilisaient elles-mêmes des produits présentant le même danger, l'arrêt attaqué, excluant abstraitement toute relation de cause à effet entre ces travaux et l'aggravation de l'incendie, compte tenu de sa propagation rapide et s'en tenant uniquement au caractère inconnu des circonstances du départ du feu, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil" ;
Mais attendu, que l'arrêt, répondant aux conclusions, retient souverainement que le fait générateur du sinistre est demeuré inconnu et que la preuve d'un défaut de surveillance ou d'un lien de causalité entre les griefs faits aux entreprises et la propagation de l'incendie n'est pas établie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour débouter la compagnie d'assurances La Concorde de sa demande, l'arrêt se borne à retenir que le fait générateur du sinistre est demeuré inconnu et que la preuve d'un défaut de surveillance ou d'un lien de causalité entre les griefs faits à la société Gartenmann Ingénieur et la propagation de l'incendie n'est pas établie ;
Qu'en statuant par ces seuls motifs, alors que le contrat liant la société Gartenmann Ingénieur au maître de l'ouvrage, invoqué par la compagnie La Concorde, stipulait dans une clause relevée par le jugement dont la confirmation était demandée, que cette société sera responsable de tous les dommages matériels pouvant affecter les locaux existants et leur contenu à l'occasion de l'exécution des travaux et qu'elle ne devra la réfection et le remplacement, sans que puisse être invoquée la notion de vétusté, et répondra de tous dommages corporels, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce que la Cour d'appel s'est abstenue d'apprécier la portée des stipulations du contrat, l'arrêt rendu le 19 décembre 1985, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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