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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1131 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte authentique en date du 19 avril 1984, la société Soficam, devenue la société Citybank International PLC, aux droits de laquelle se trouve La CTY Limited, société de droit anglais (la banque), a consenti à la société Jupiter une ouverture de crédit d' une durée de 3 ans venant à échéance le 19 avril 1987 et garantis par le cautionnement des époux X..., associés de la société Jupiter ; que le 4 février 1988, les époux X... ont signé un acte intitulé "avenant à l'acte d'ouverture de crédit en compte courant du 19 avril 1984" ayant pour objet le report de l'échéance de l'ouverture de crédit à une date non précisée et "le maintien par les cautions de leur engagement de caution hypothécaire et solidaire jusqu'au remboursement intégral des sommes dues à la banque par la société Jupiter"; qu'assignés en paiement par la banque, les époux X... ont invoqué la nullité de l'acte du 4 février 1988 ;
Attendu que pour rejeter les demandes de la banque et déclarer nul l'avenant du 4 février 1988, l'arrêt retient que le compte de la société Jupiter était créditeur à l'échéance du contrat initial qui ne pouvait en conséquence faire l'objet d'un avenant de prorogation et qu'il est très probable que lors de la signature de l'acte, le 4 février 1988, M. X... l'ignorait ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé qu'au jour de la signature de l'avenant, le compte de la société Jupiter était redevenu débiteur et que l'engagement des époux X... avait pour contrepartie le report de l'échéance de l'ouverture de crédit initialement consentie, ce dont il résulte que l'acte du 4 février 1988 n'était pas dépourvu de cause, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille six.
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