jurisprudence.case.fullText
Ch. civile A
ARRET No
du 13 NOVEMBRE 2013
R. G : 11/ 01007 C-MB
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 28 Novembre 2011, enregistrée sous le no 09/ 00617
SCI MONA LISA
C/
Y...
SA ERIA INGENIERIE
Compagnie d'assurances L'AUXILIAIRE
SARL NOUVELLE MERANDA
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE TREIZE
APPELANTE :
SCI MONA LISA
Prise en la personne de son représentant légal
Meranda, ZI de Baleone
20167 AFA
assistée de Me Jean-Pierre BATTAGLINI de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Louis BUJOLI, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence
INTIMES :
Me Jean-Pierre Y...
pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL NOUVELLE MERANDA
né le 16 Septembre 1964 à BASTIA (20200)
...
20000 AJACCIO
Défaillant
SA ERIA INGENIERIE
poursuites et diligences de son président directeur général
demeurant et domicilie es-qualités audit siège
39 bis, Chemin de Devorah
01000 BOURG EN BRESSE
assistée de Me Philippe JOBIN de la SCP JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, Me Dominique BEJEN, avocat au barreau de BESANCON
Compagnie d'assurances L'AUXILIAIRE
poursuites et diligences de son représentant légal
demeurant et domicilie es-qualités audit siège
50, Cours Franklin Roosevelt
69413 LYON CEDEX 06
assistée de Me Philippe JOBIN de la SCP JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, Me Dominique BEJEN, avocat au barreau de BESANCON
SARL NOUVELLE MERANDA
Prise en la personne de son représentant légal
ZI de Baleone
20167 AFA
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 septembre 2013, devant Mme Julie GAY, Président de chambre, et Micheline BENJAMIN, Conseiller, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Julie GAY, Président de chambre
Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller
Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2013
ARRET :
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant un bail commercial du 1er septembre 1999, la SCI Mona Lisa, propriétaire de différents locaux commerciaux dans un immeuble situé dans la zone industrielle de Baléone à Afa (20167), a loué à la SARL Meranda, une partie de ces locaux correspondant au 2ème niveau.
La SARL Meranda a confié à la SA. Eria Ingenierie, des travaux d'aménagement desdits locaux et notamment l'installation de chambres froides, selon un contrat de marché de travaux du 12 octobre 1999.
Par jugement du 07 juillet 2003, le tribunal de commerce d'Ajaccio a placé la SARL Meranda en redressement judiciaire, puis, cette société a, dans le cadre de son plan de redressement admis par décision du 24 mai 2004, cédé son entreprise à la SARL Nouvelle Meranda.
Par acte sous seing privé du 28 mai 2004, la SCI Mona Lisa a loué les locaux objet du bail commercial du 1er septembre 1999, à la SARL Nouvelle Meranda.
Après avoir constaté d'importantes filtrations à travers le plancher des locaux occupés par la SARL Nouvelle Meranda, lesquels sont situés au niveau inférieur de ceux loués à la SARL Equipement Sud Service et imputant leur origine à des malfaçons affectant les chambres froides, la SCI Mona Lisa a, par acte d'huissier du 05 juillet 2006, assigné en référé, la SARL Nouvelle Meranda ainsi que la SA Eria Ingenierie et son assureur la compagnie Acte Iard, devant le juge des référés du tribunal de grande instance d'Ajaccio, aux fins d'expertise et de paiement de diverses sommes à titre provisionnel.
Les différents intervenants à l'acte de construire ont été appelés en la cause par actes d'huissiers successifs, ainsi que la société Gan Assurances Iard, assignée en intervention forcée par la SARL Nouvelle Meranda, en sa qualité d'assureur de la SCI Mona Lisa.
Par ordonnance du 19 décembre 2006, le juge des référés a ordonné une expertise et désigné pour y procéder, M. Jean-Michel G..., lequel expert a déposé son rapport le 30 juillet 2008.
Par actes d'huissier des 15, 20, 25 mai et 09 juin 2009, la SCI Mona Lisa a assigné la SA Eria Ingenierie, la compagnie d'assurances Acte Iard, la compagnie d'assurances l'Auxiliaire, la SARL Nouvelle Meranda et la société Axa Assurances, devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio en vue d'obtenir la réparation de ses préjudices matériels et immatériels ainsi que le paiement de ses frais irrépétibles et de ses dépens.
Suivant un protocole d'accord du 1er septembre 2009, la SCI Mona Lisa a transigé avec la SA Eria Ingenierie, la compagnie d'assurances Acte Iard, quant aux réparations, frais d'avocat et dépens tels qu'évalués dans le rapport d'expertise judiciaire.
Par jugement, réputé contradictoire, du 28 novembre 2011, le tribunal de grande instance d'Ajaccio a, au visa de l'article 16 du code de procédure civile :
- ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture du 20 octobre 2010,
- visé le dépôt des conclusions de la SA. Eria Ingenierie et de la compagnie l'Auxiliaire en date du 20 janvier 2011,
- ordonné la clôture de l'instruction,
- donné acte à la SCI Mona Lisa du protocole d'accord intervenu le 1er septembre 2009 avec la SA. Eria Ingenierie et son assureur la compagnie Acte Iard quant à l'indemnisation du préjudice matériel, d'avocat et des dépens,
- constaté que la SCI Mona Lisa se désiste de ses demandes à l'encontre de la compagnie Acte Iard et de la société AXA Assurances,
- déclaré irrecevable pour défaut de qualité à agir la demande de la SCI Mona Lisa en remboursement des frais de transfert de l'activité de la SARL Nouvelle Meranda pendant la durée des travaux de réparation,
- condamné in solidum, la SA. Eria Ingenierie et son assureur la compagnie l'Auxiliaire à payer à la SCI Mona Lisa la somme de 22. 540 euros en réparation de son préjudice immatériel lié à la perte de loyers,
- rejeté la demande reconventionnelle de la compagnie l'Auxiliaire,
- ordonné l'exécution provisoire des condamnations ci-dessus prononcées,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
La SARL Nouvelle Meranda, a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Ajaccio du 08 octobre 2007, puis a été placée en liquidation judiciaire, par jugement du même tribunal du 04 juillet 2011 qui a désigné M. Jean-Pierre Y..., en qualité de mandataire liquidateur.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, le 21 décembre 2011, la SCI Mona Lisa a interjeté appel du jugement du 28 novembre 2011, à l'encontre de la SA Eria Ingenierie, de la compagnie d'assurances l'Auxiliaire et de la SARL Nouvelle Meranda.
Par acte d'huissier du 23 mars 2012, la SCI Mona Lisa a assigné M. Jean-Pierre Y..., en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Nouvelle Meranda, en intervention forcée devant la cour d'appel de Bastia et lui a signifié le jugement querellé, sa déclaration d'appel ainsi que ses conclusions prises à l'appui de cet appel.
Ces deux procédures ont été jointes, suivant ordonnance rendue le 23 mai 2012, par la présidente de chambre chargée de la mise en état.
Par ses dernières conclusions déposées au greffe de la cour, le 20 février 2013, la SCI Mona Lisa sollicite l'infirmation du jugement querellé et la condamnation de la compagnie l'Auxiliaire, assureur de la SA Eria Ingénierie, à lui payer les sommes suivantes :
-193 485, 60 euros au titre des frais de transfert
-141 680 euros au titre de la perte de jouissance
-62 598, 92 euros correspondant aux frais irrépétibles nécessaires engagés dans le cadre de la procédure.
Elle s'oppose à la demande reconventionnelle de la compagnie l'Auxiliaire et réclame la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 4. 000 euros au titre des frais irrépétibles nécessités par la procédure d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.
Par leurs dernières conclusions déposées le 09 avril 2013, la compagnie d'assurances l'Auxiliaire et la SA Eria Ingénierie demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable pour défaut de qualité à agir la demande de la SCI Mona Lisa en remboursement des frais de transfert de l'activité de la SARL Nouvelle Meranda, de le réformer en ce qu'il a condamné l'Auxiliaire à payer à la SCI Mona Lisa la somme de 22. 540 euros en réparation de son préjudice immatériel lié à la perte de loyers, de débouter la SCI Mona Lisa de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Les intimées sollicitent la condamnation de la société appelante à rembourser à l'Auxiliaire l'ensemble des sommes versées au titre de l'exécution provisoire et à lui payer la somme de 10. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, avec faculté pour Me Jobin, de bénéficier des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
M. Jean-Pierre Y..., en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Nouvelle Meranda, assigné à personne, n'a pas constitué avocat.
Le présent arrêt sera donc réputé contradictoire.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions sus-visées et au jugement déféré.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 mai 2013.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de la SCI Mona Lisa
La compagnie d'assurances l'Auxiliaire et la SA Eria Ingénierie soutiennent, en reprenant leurs moyens et arguments de première instance, que la SCI Mona Lisa est la seule responsable de la cause des désordres qui ont, jusqu'au mois de septembre 2005, affecté les locaux du rez-de-chaussée et qui sont liés à un phénomène de condensation.
Elles font valoir, essentiellement, que l'appelante a doublement engagé sa responsabilité d'une part, en prenant l'initiative de supprimer l'isolation qui existait à la sous-face du plancher et, d'autre part, en raison de son comportement de blocage adopté délibérément par cette dernière, tout au long de la procédure ainsi que dans le processus transactionnel.
Les intimées précisent que les sociétés Mona Lisa, Meranda et d'autres entreprises citées dans l'organigramme figurant dans ses écritures, font parties du même groupe, le groupe Bellini.
Elles affirment qu'il existait une isolation thermique au plancher des chambres froides réalisées en 1999/ 2000 par la SARL Meranda au 1er étage, que la SCI Mona Lisa a procédé à la dépose de l'isolation existante et que l'absence d'isolation, qui, selon les intimées, a joué un rôle causal déterminant dans la survenance des désordres, est imputable à l'appelante.
La SCI Mona Lisa conteste l'ensemble de ces allégations, estimant que les deux moyens présentés par les intimées, ne sont pas sérieux et se prévaut notamment du rapport d'expertise de M. G....
Le tribunal a relevé que selon l'expert judiciaire, il n'était pas formellement établi que l'isolation thermique en plafond du niveau I ait été conservée ou déposée dans la période 1999/ 2000 et qu'en tout état de cause, la question de la présence ou de l'absence de l'isolation sous plancher, si elle pouvait expliquer l'absence d'isolation spécifique, ne la justifiait pas en ce que le constructeur, à savoir la SA Eria Ingénierie, se devait de réaliser un ouvrage conforme aux règles de l'art, ce qui n'était pas le cas, et d'informer le maître d'ouvrage.
Les premiers juges ont donc considéré, à juste titre, que la responsabilité exclusive de la SCI Mona Lisa dans la survenance du sinistre ayant affecté la SARL Nouvelle Meranda, ne saurait être retenue, dès lors, que la SA Eria Ingénierie n'avait pas exécuté son obligation de conseil, ainsi qu'il résulte du rapport d'expertise judiciaire sus-visé.
A défaut d'élément nouveau et approuvant les motifs du tribunal, la cour confirmera le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle de la compagnie L'Auxiliaire.
Sur les frais de transfert de l'exploitation
Le tribunal a retenu que le transfert des installations pour la durée des travaux de réparations était une conséquence directe desdits travaux et constituait un préjudice matériel et non immatériel.
Il a considéré que la demande de la SCI Mona Lisa du chef des frais de transfert de l'exploitation, était irrecevable, au vu du protocole d'accord du 1er septembre 2009, conclu entre la SCI Mona Lisa, la SA Eria Ingénierie et son assureur, la compagnie Acte Iard, aux termes duquel, la SCI Mona Lisa se déclarait parfaitement remplie de ses droits et actions relatifs aux dommages matériels, frais d'avocats et dépens, moyennant le règlement par la compagnie Acte Iard de la somme globale, forfaitaire et définitive de 350. 000 euros, et en vertu dispositions des articles 2051 et 2052 du code civil.
La SCI Mona Lisa conteste cette décision et soutient que, si les juges du fond ont dénaturé les pièces de la procédure.
L'appelante fait valoir, à nouveau, que les frais liés à l'installation de l'exploitant pendant les réparations, ne constituent pas un préjudice matériel, mais un préjudice immatériel et que, dès lors, la transaction sus-visée ne portant que sur les dommages matériels, n'incluait pas ces frais.
La compagnie d'assurances l'Auxiliaire et la SA Eria Ingénierie répliquent, d'une part, que la somme de 193 485, 60 euros réclamée par l'appelante au titre des frais de transfert, correspond au coût de la location, pendant le temps des travaux, de modules provisoires qui seraient loués et installés dans l'enceinte de la SCI Mona Lisa, pour le transfert de l'activité de la SARL Nouvelle Meranda et, d'autre part, que selon la jurisprudence de la Cour de Cassation, ces frais constituent un préjudice matériel, comme, d'ailleurs, l'appelante l'avait elle-même affirmé dans ses conclusions de première instance.
Les intimés estiment en outre, que la SCI Mona Lisa n'a aucune qualité pour solliciter l'indemnisation de ce chef de préjudice, nul ne plaidant par procureur.
La cour considère que les premiers juges ont fait une juste appréciation des faits de la cause et du droit des parties, en déclarant irrecevable, pour défaut de qualité à agir, la demande de la SCI Mona Lisa en remboursement des frais de transfert de l'activité de la SARL Nouvelle Meranda pendant la durée des travaux de réparation.
En effet, au vu des pièces versées aux débats, notamment du rapport d'expertise judiciaire de M. G...du 30 juillet 2008, les frais de transfert d'exploitation réclamés par l'appelante concernent l'activité de la SARL Nouvelle Meranda et, au surplus, se rapportent à des dommages matériels et non immatériels.
Sur la perte de revenus locatifs
Le tribunal a considéré, sur le fondement de l'article 1722 du code civil, que le bail commercial conclu entre la SCI Mona Lisa et la SARL Equipement Sud Service portant sur les locaux situés au-dessous des installations litigieuses de la SARL Nouvelle Meranda, avait été résilié depuis le 03 février 2006, date d'une lettre adressée par la SARL Equipement Sud Service à la SCI Mona Lisa, l'informant d'un nouveau de contrat de location depuis décembre 2005.
L'appelante conteste la motivation des premiers juges et soutient que la SARL Equipement Sud Service a cessé de payer ses loyers à compter du mois de juillet 2005, sans toutefois, avoir résilié le bail et, qu'à supposer que le bail ait été réellement résilié, les locaux ne pouvant être loués, il ne saurait en aucune façon être déduit que son préjudice de jouissance avait cessé depuis le départ du locataire.
De leur côté, les intimés soutiennent que le bail dont il s'agit n'a jamais reçu le moindre début d'exécution et que sa résiliation résulte des propres pièces de l'appelante, à savoir :
- la lettre du 03 février 2006 de la SARL Equipement Sud Service informant son bailleur de ce qu'elle avait loué de nouveaux locaux commerciaux depuis deux mois,
- et la lettre du 29 mars 2006, de la SCI Mona Lisa adressée à la SARL Nouvelle Meranda, faisant état de la résiliation du bail de locataire occupant les locaux situés sur l'usine de production de cette dernière.
Ils relèvent aussi, les irrégularités et incohérences de ce bail, portant, sur le montant du loyer mensuel, sur le point de départ du bail ainsi que sur le montant du dépôt de garantie et invoquent le caractère " délirant " du prix du loyer (155, 80 ¿/ m2/ an) en fonction de l'état " brut de béton " et de l'absence de tout aménagement des locaux loués à la SARL Equipement Sud Service, par comparaison avec le prix du loyer de la SARL Nouvelle Merenda (76, 76 ¿/ m2/ an).
La compagnie d'assurances l'Auxiliaire et la SA Eria Ingénierie, en s'appuyant sur le rapport d'expertise judiciaire, font valoir qu'il n'est pas établi que l'appelante se serait trouvée dans l'impossibilité de louer les locaux du rez-de-chaussée en raison de l'ampleur des désordres constatés.
Les premiers juges ont, pour de justes motifs, retenu que la lettre du 03 février 2006 émanant de la SARL Equipement Sud Service, valait résiliation de ce bail et que le préjudice immatériel de la SCI Mona Lisa, lié à la perte de loyers, s'élevait à 22. 540 euros, correspondant à une privation de loyer se limitant à la période de juillet 2005 à janvier 2006 inclus, soit 7 mois à 3. 220 euros.
Par ailleurs, l'appelante ne démontre pas que les locaux litigieux présentaient encore des désordres les rendant impossible à louer, alors que le rapport d'expertise judiciaire de M. G..., indique que les ouvertures
réalisées en 2005 dans lesdits locaux, situés à l'aplomb des chambres froides, n'ont pas eu pour conséquence d'augmenter la condensation en plafond mais l'ont au contraire résorbé.
Au vu de l'ensemble des éléments et pièces soumises à l'appréciation de la cour, il convient, en conséquence, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a condamné in solidum, la SA. Eria Ingenierie et son assureur la compagnie l'Auxiliaire à payer à la SCI Mona Lisa la somme de 22. 540 euros en réparation de son préjudice immatériel lié à la perte de loyers.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le tribunal a dit que l'équité ne commandait pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelante fait valoir qu'en l'espèce, il apparaîtrait inéquitable de laisser à sa charge le montant des frais irrépétibles, compte tenu notamment de leur montant et de leur nécessité, notamment le coût des expertises réalisées par DEA EXPERTISES et M. I....
Les intimées concluent que l'appelante a déjà été indemnisée de ces frais dans le cadre du protocole d'accord qu'elle a régularisé avec la société Acte Iard.
Elles précisent que des investigations ont été menées sur la seule demande de l'appelante qui soutenait, à tort, que les désordres allégués étaient de nature à porter atteinte à la structure de l'immeuble et soutiennent qu'il serait particulièrement inéquitable de mettre à la charge de L'Auxiliaire, le coût des procès-verbaux d'huissier, les frais et honoraires des expertises sus-visés réclamés par la SIC Mona Lisa au titre des frais irrépétibles.
L'application de l'article 700 du code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge qui apprécie souverainement la condition d'iniquité que pose ce texte et, dès lors, n'est pas tenu de motiver sa décision à ce titre.
Au surplus, la SCI Mona Lisa s'est désistée de ses demandes à l'encontre de sociétés d'assurances Acte Iard et Axa Assurances et a succombé principalement, à ses prétentions formulées devant le tribunal.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à son profit, pour la procédure de première instance.
En conséquence, la cour confirmera le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles.
En cause d'appel, il est équitable de condamner l'appelante à payer à la société L'Auxiliaire, la somme de 2. 000 euros au titre de l'article 700 précité.
L'appelante succombant en son recours, supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la SCI Mona Lisa à payer à la compagnie d'assurances L'Auxiliaire, la somme de deux mille euros (2. 000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI Mona Lisa aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT