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Cour de cassation, 03 octobre 2000. 98-13.235

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-13.235

jurisprudence.case.decisionDate :

3 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Serge X..., demeurant ..., 2 / la Société d'édition et de diffusion pour la recherche et l'action pédagogique (SEDRAP), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1998 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit : 1 / de M. Claude Y..., demeurant ..., 2 / de la Société pour l'administration du droit de reproduction mécanique des auteurs compositeurs et éditeurs de musique dite SDRM, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X... et de la Société d'édition et de diffusion pour la recherche et l'action pédagogique (SEDRAP), de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de M. Y... et de la Société pour l'administration du droit de reproduction mécanique des auteurs compositeurs et éditeurs de musique dite SDRM, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris, en ses deux branches, d'une dénaturation des conclusions et d'une contradiction de motifs : Attendu que la cour d'appel, ayant à se prononcer sur la nature d'une oeuvre, intitulée "Musicotricité", composée d'un livret à but pédagogique et de morceaux de musique, a retenu, sans dénaturation ni contradiction, que M. X... soutenait avoir seul la qualité d'auteur, et que M. Y... était l'auteur de la partie musicale de l'oeuvre ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir décidé que l'oeuvre litigieuse était une oeuvre de collaboration, sans caractériser légalement l'oeuvre commune, alors que cette oeuvre devait être qualifiée d'oeuvre collective divulguée à l'initiative de M. X... ; Mais attendu que la cour d'appel a souverainement retenu que l'oeuvre était née de la mise en commun de deux créations de genres différents, le livret conçu par M. X... et la musique composée par M. Y..., ces deux conceptions s'accompagnant pour former un ensemble original, fruit d'une participation concertée et d'une communauté d'inspiration ; que les juges du second degré en ont exactement déduit la qualification d'oeuvre de collaboration ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... et la SEDRAP aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SDRM ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-03 | Jurisprudence Berlioz