Cour de cassation, 01 octobre 1996. 93-44.806
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-44.806
jurisprudence.case.decisionDate :
1 octobre 1996
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Banque nationale de Paris, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1993 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de Mme Isabelle X..., ayant demeuré ... et actuellement sans domicile connu,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Banque nationale de Paris, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 juin 1993), que Mme X..., engagée en février 1975, par la Banque nationale de Paris (BNP), en qualité d'assistante sociale, affectée d'abord à Paris, puis à Lille, a, en raison de la mutation obligatoire de son conjoint travaillant dans une autre entreprise, demandé et obtenu le 14 décembre 1987 un congé sans solde d'une année, prolongé pour la même durée; qu'ayant manifesté sa volonté de reprendre son emploi le 14 novembre 1989, la BNP lui a offert de reprendre son activité dans la région parisienne, son poste ayant été supprimé à la suite de la restructuration du service; que la salariée ayant refusé cette mutation, l'employeur a "pris acte de la rupture du contrat de travail", le 19 janvier 1990;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'à l'issue d'un congé spécial d'origine légale ou conventionnelle, un motif économique peut justifier la non-réintégration du salarié dans son emploi ou dans un emploi similaire; que, dans ce cas, le licenciement consécutif au refus du salarié d'accepter une affectation modifiant substantiellement son contrat de travail est justifié par une cause réelle et sérieuse; qu'en l'espèce l'employeur faisait valoir, comme le constate l'arrêt attaqué, que la réintégration de la salariée dans son emploi ou dans un emploi similaire avait été rendue impossible par la restructuration de ses services dans le secteur concerné ;
qu'ainsi en s'abstenant de rechercher si un tel motif n'était pas de nature à conférer au licenciement, consécutif au refus de l'intéressée d'accepter un emploi modifié, une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 du Code du travail et 4 de la circulaire interne P XI-04-06 du 11 mai 1982; alors, d'autre part, que la réalité de la restructuration de ses services invoquée par l'employeur pour justifier l'impossibilité de réintégration de la salariée dans un emploi similaire à Lille, motif nécessairement constitutif d'une "sérieuse nécessité de service" au sens de l'article 57, alinéa 1er, de la convention collective, n'était pas contestée en cause d'appel, la salariée faisant même valoir que cette restructuration avait eu pour effet de rendre impossible sa réintégration dans son emploi ou dans un emploi similaire à Lille ou dans sa région; qu'ainsi en retenant qu'il n'était justifié d'aucune nécessité de service susceptible de justifier la décision unilatérale d'affectation ou de transfert de l'employeur, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; et alors, encore, que de surcroît l'article 57, alinéa 1er, de la convention collective nationale de travail du personnel des banques n'exige l'accord du salarié à sa mutation que si cette mesure rend obligatoire un changement de domicile; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir dans ses conclusions délaissées que l'emploi précédemment occupé par la salariée à Lille était distant de plus de 600 kilomètres de son domicile et que celui proposé en région parisienne la rapprochait considérablement de son domicile; qu'ainsi, en ne répondant pas aux conclusions dont elle était saisie et en s'abstenant de toute recherche sur ce point déterminant, pour la solution du litige, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 du Code du travail, 57, alinéa 1er, de la Convention collective nationale de travail du personnel des banques;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 57, alinéa 1er, de la convention collective nationale de travail du personnel des banques que toute mutation non provoquée par de sérieuses nécessités de service n'est prononcée qu'avec l'accord de l'agent intéressé, si cette mesure rend obligatoire un changement de domicile;
Et attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions invoquées, a relevé que la réalité des nécessités de service, invoquée par l'employeur pour justifier l'impossibilité de réintégrer la salariée dans le poste qu'elle occupait avant sa mise en disponibilité, n'était pas établie ;
que, dès lors, sans méconnaître les termes du litige et exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir considéré que la salariée pouvait prétendre à l'indemnité de licenciement prévue par la Convention collective nationale de travail du personnel des banques et de lui avoir alloué à ce titre une somme de 90 520,74 francs, alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions des articles 48 et 58 de la convention collective nationale de travail du personnel des banques que l'indemnité prévue par ces textes n'est versée qu'en cas de licenciement pour insuffisance résultant d'une incapacité physique, intellectuelle ou professionnelle, ou pour suppression d'emploi; qu'en l'espèce, Mme X... a été licenciée, en dehors de toute suppression d'emploi pour avoir refusé le poste de réintégration qui lui était proposé, c'est-à-dire pour une cause autre que celles limitativement énumérées par la convention collective ;
qu'ainsi en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé par fausse application les articles susvisés de la Convention collective nationale de travail du personnel des banques;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le licenciement de la salariée était consécutif à son refus d'une mutation décidée par l'employeur à la suite de la suppression de son poste; que dès lors elle a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que la salariée pouvait prétendre à l'indemnité conventionnelle de licenciement;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Banque nationale de Paris, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard