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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. C... Font, demeurant ... à Lons-Billère (Pyrénées-Atlantiques),
2°) Mme Jeanine, Yvette X..., demeurant ... à Lons-Billère (Pyrénées-Atlantiques),
en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1988 par la cour d'appel de Pau (1ère chambre), au profit de M. Lucine Y..., membre de la SCP "Lucien Y... et Marc A...", notaires associés titulaires d'un office notarial à Morlaas (Pyrénées-Atlantiques), domicilié en cette qualité quartier Berlanne à Morlaas (Pyrénées-Atlantiques),
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 avril 1992, où étaient présents :
M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Kuhnmunch, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Melle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat des Epoux Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y... les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que suivant acte reçu les 28 novembre et 12 décembre 1980 par M. Y..., membre de la SCP Y... et A..., notaires associés, les époux B... ont reconnu devoir aux époux Z... la somme de 60 000 francs, reçue à titre de prêt, et leur ont consenti une hypothèque sur une parcelle de terre ; que sur poursuite de l'URSSAF, cette parcelle a fait l'objet d'une procédure de saisie immobilière et a été vendue pour le prix de 106 000 francs ; que le bien étant grevé de douze inscriptions hypothécaires, une procédure d'ordre a été ouverte et une sommation de produire a été adressée aux époux Z... au domicile par eux élu en l'étude de M. Y... ; que ceux-ci, n'ayant pas été prévenus par le notaire, ont encouru la déchéance prévue par l'article 755 du Code de procédure civile ; qu'ils ont assigné M. Y... en réparation de leur préjudice ; Attendu que pour rejeter cette action en responsabilité, la cour
d'appel, qui a retenu la faute du notaire, a néanmoins estimé que les époux Z... ne justifiaient pas avoir subi un préjudice du montant de la somme dont ils réclamaient réparation, dès lors que le bien vendu était grevé de nombreuses autres hypothèques et qu'il n'était pas établi que, même s'ils
avaient produit, ils auraient pu obtenir paiement du montant de leur créance ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme le prétendaient dans leurs conclusions les époux Z..., la garantie hypothécaire de leur créance figurait en premier rang, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne M. Y..., envers les époux Z..., aux dépens liquidés de la somme de cent cinq francs quatre vingt dix sept centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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