jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique ;
Vu les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, 1134 du Code civil, 199, 209, 266, 267 et 281 du Livre des procédures fiscales ;
Attendu que pour condamner sur le fondement de l'article L. 266 du Livre des procédures fiscales, Mme X..., en sa double qualité de gérante et unique associée de l'EURL Sotrabat, au paiement des impositions mises à la charge de celle-ci à la suite d'une vérification fiscale de l'activité sociale entre le 1er janvier 1989 et le 31 décembre 1990, l'arrêt retient qu'il n'y avait pas lieu à surseoir à statuer, Mme X... n'ayant pas justifié avoir formé un recours devant la juridiction administrative contre la décision de rejet de sa réclamation en décharge des impositions ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que Mme X... avait invoqué l'existence d'une procédure contentieuse pendante devant le tribunal administratif, fourni la copie d'un mémoire et d'un accusé de réception portant le cachet du greffe du tribunal administratif et que le Receveur principal des Impôts de Cosne-Cours-sur-Loire avait dans ses conclusions admis l'existence d'une telle procédure qu'il prétendait seulement dénuée de sérieux, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;
Condamne le Receveur des Impôts aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille trois.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard