LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu les avis donnés aux parties ;
Attendu que la Chambre de commerce et d'industrie Grand Lille demande à ce que dans chacun des quinze arrêts susvisés, la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dont le montant aurait été fixé à 2 500 euros par une erreur matérielle soit fixé à 250 euros ;
Mais attendu que la procédure de rectification d'une erreur ou omission matérielle ne peut conduire à la modification des droits et obligations reconnus aux parties par la décision initiale ;
Que la condamnation prononcée au titre des frais irrépétibles, fixée en considération, notamment, des demandes formées par chacune des parties au litige, ne peut être modifiée, sans procéder à une nouvelle appréciation des éléments de la cause, prohibée par l'article susvisé ;
D'où il suit que la requête doit être rejetée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE la demande de rectification d'erreur matérielle ;
Condamne la Chambre de commerce et d'industrie Grand Lille aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille neuf.