Cour de cassation, 04 novembre 1992. 91-40.890
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-40.890
jurisprudence.case.decisionDate :
4 novembre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois formés par :
1°/ M. André X..., demeurant "Le Batailly, Les Chères (Rhône),
2°/ M. André Y..., demeurant "Le Moulin", Liergues, Villefranche-sur-Saône (Rhône),
3°/ M. Jean-Charles Z..., demeurant "Les Bonnetières", Pommiers, Anse (Rhône),
4°/ M. Jacques A..., demeurant ...,
5°/ M. Jean-Paul B..., demeurant ...,
6°/ M. Marcel C..., demeurant "La Combe, Villefranche-sur-Saône (Rhône),
7°/ M. Remigio E..., demeurant ...,
8°/ M. Alain F..., demeurant ...,
en cassation du jugement rendu le 3 décembre 1990 par le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône (section industrie), au profit :
1°/ de M. D..., demeurant le Bordelan, route de Riottier, Limas, Villefranche-sur-Saône (Rhône), pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société de Saint-Jean,
2°/ de l'ASSEDIC de Lyon, mandataire de l'AGS, 94, cours Lafayette, Lyon (3e) (Rhône),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Boittiaux, Pierre, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Beraudo, M. Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° A 91-40.890, K 91-42.164, M 91-42.165, N 91-42.166, P 91-42.167, Q 91-42.168, R 91-42.169 et S 91-42.170 ;
Sur le moyen unique commun aux pourvois :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône, 3 décembre 1990), que MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., E... et F..., anciens salariés de la société de Saint-Jean, repris par la société Le Toit Caladois après la mise en liquidation judiciaire de leur premier employeur, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de solde de congés payés pour l'année 1989 dirigée contre M. D... en qualité de mandataire liquidateur de la société de Saint-Jean ;
Attendu que les salariés font grief au jugement de les avoir déboutés de leur demande alors, selon le moyen, que les juges du fond, d'une part, n'ont pas rappelé les moyens des parties et, d'autre part, n'ont pas répondu à leurs conclusions par lesquelles
ils exposaient que la société Le Toit Caladois leur avait réglé les congés payés à titre d'avance, à charge par eux de la rembourser dès que l'ancien employeur leur aurait réglé les sommes dues par lui, leur nouvel employeur n'étant pas tenu, en application de l'article L. 122-12-1 du Code du travail, des obligations incombant à l'ancien employeur, la modification dans la situation juridique de ce dernier étant intervenue dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire ; que le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, qu'aucun texte ne détermine sous quelle forme doit être faite la mention des prétentions et moyens des parties ;
Attendu, d'autre part, que contrairement aux allégations du moyen, le conseil de prud'hommes a répondu aux conclusions ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa seconde branche, est non fondé dans sa première branche ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
! Condamne les demandeurs, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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