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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi commun formé par :
- S. P.,
- B. M. T. épouse S.,
contre un arrêt de la Chambre correctionnelle de la Cour d'appel de RENNES, en date du 19 février 1986, qui, pour fraude fiscale, les a condamnés l'un et l'autre à 15.000 francs d'amende, a prévu des mesures de publication et d'affichage de la décision, a relevé les intéressés de la peine complémentaire de l'exclusion des marchés publics et qui, à la demande de l'administration des impôts, partie civile, a dit que les deux époux seraient tenus solidairement au paiement des impôts fraudés et des pénalités fiscales y afférentes ;
Vu les mémoires produits tant en demande qu'en défense ;
Sur le premier moyen de cassation proposé et pris de la violation des articles 1741 du Code général des impôts et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré coupables du délit de fraude fiscale les époux S. ;
aux motifs adoptés des premiers juges, que S. était au courant de l'absence de déclarations de chiffre d'affaires et de la correspondance adressée par le fisc à son entreprise et que malgré les éléments d'information dont il disposait il s'est abstenu d'intervenir, laissant à son épouse le soin de régler ces problèmes avec le fisc ; que Mme S., quant à elle, reconnaît ne pas avoir effectué dans les délais prévus un certain nombre de déclarations et ne pas avoir acquitté la taxe correspondante sans tenir compte de mises en demeure adressées par l'Administration ; qu'il apparaît en l'espèce que M. et Mme S. se sont abstenus de déposer dans les délais prescrits les déclarations mensuelles de chiffre d'affaires et ont dissimulé volontairement des sommes sujettes à l'impôt ;
alors qu'est coupable de fraude fiscale celui qui a volontairement omis de faire sa déclaration dans les délais prescrits ou qui a volontairement dissimulé une part des sommes sujettes à l'impôt, à condition que la dissimulation qui est résultée de ces faits, soit directement, soit indirectement, excède le dixième de la somme imposable ou le chiffre de 1.000 francs ; qu'en l'espèce, en se bornant à affirmer que les époux S. se sont abstenus de déposer dans les délais prescrits les déclarations mensuelles de chiffres d'affaires et ont dissimulé volontairement des sommes sujettes à l'impôt sans rechercher si les sommes dissimulées excédaient la tolérance légale, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale" ;
Sur le second moyen de cassation proposé et pris de la violation des articles 1751 du Code général des impôts, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré coupable du délit de fraude fiscale S. ;
aux motifs, adoptés des premiers juges, que S., propriétaire en nom de l'entreprise, se reposait entièrement sur son épouse et son comptable pour la gestion et la comptabilité, se réservant lui-même la partie technique ; qu'il connaissait ses obligations sur le plan fiscal et qu'il était au courant de l'absence de déclarations de chiffre d'affaires ; que, malgré les éléments d'information dont il disposait, il laissait le soin à son épouse de régler ces problèmes avec le fisc ;
alors qu'est l'auteur d'un délit celui qui a personnellement accompli les faits constitutifs de l'infraction ; qu'en l'espèce, en déclarant coupable de fraude fiscale S., sans relever à sa charge l'omission volontaire de déclaration de chiffre d'affaires dans les délais ou la dissimulation volontaire de sommes sujettes à l'impôt, la Cour d'appel a violé les dispositions susvisées" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il a confirmé sur le principe de la culpabilité que pour déclarer les époux S.-B. coupables de fraude fiscale, les juges énoncent qu'exerçant ensemble une activité commerciale soumise à TVA, ils s'étaient abstenus à plusieurs reprises de déposer en temps opportun leurs déclarations mensuelles portant sur le chiffre d'affaires, et lorsqu'ils l'avaient fait, ils avaient volontairement dissimulé des sommes sujettes à cette taxe, la partie éludée pour la période de mai 1979 à janvier 1980 ayant atteint 88.084 francs ; que l'arrêt ajoute que les prévenus ne discutent ni la matérialité des faits, ni leur rôle respectif au sein de l'entreprise, se contentant d'affirmer qu'ils n'ont pas agi de mauvaise foi, alors que celle-ci résulte à la fois tant de l'utilisation indue des fonds soumis à TVA comme facilités de caisse que du silence persistant des époux S. malgré les nombreuses mises en demeure et les rappels dont ils avaient été les destinataires ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations et constatations, dénuées d'insuffisance et desquelles il résulte que se trouvent réunis à l'encontre de chacun des deux prévenus les éléments tant matériels qu'intentionnel du délit de fraude fiscale dont ils ont été déclarés l'un et l'autre coupables et solidairement responsables, la Cour d'appel, loin d'encourir les griefs visés aux moyens, a donné une base légale à sa décision ;
Que, dès lors, les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
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