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Cour d'appel, 18 octobre 2006. 5/06

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

5/06

jurisprudence.case.decisionDate :

18 octobre 2006

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COUR D'APPEL D'ANGERS Procédure après détention RG N : 06/00296 Ordonnance No5/06 du 18 octobre 2006 ORDONNANCE Le 18 Octobre 2006, nous Elisabeth LINDEN, Premier Président de la Cour d'Appel d'Angers, assistée de Aziza MANSOUR, greffier, avons rendu la décision suivante dans l'affaire : Monsieur Jean-Jacques X... ... Présent et assisté de Me Patrick DESCAMPS (avocat au barreau d'ANGERS) DEMANDEURMonsieur PROCUREUR GENERAL Près la Cour d'Appel 49000 ANGERS Présent Monsieur L'AGENT JUDICIAIRE Ayant élu domicile chez Maître LE DALL Rue Joachim du bellay 49000 ANGERS Représenté par Maître LE DALL Après débats à l'audience publique du 27 Septembre 2006 au cours de laquelle nous étions assistée de Magali GOUBET, greffier, il a été indiqué que la décision serait prononcée le 18 octobre 2006. Greffier présent lors du prononcé : Aziza MANSOUR I - FAITS ET PROCÉDURE Le 9 octobre 2002, M. Jean Jacques X... a été placé sous mandat de dépôt criminel pour viols sur mineurs de 15 ans, agressions sexuelles sur mineurs de 15 ans et corruption de mineurs de 15 ans. Par arrêt du 27 juillet 2005, la cour d'assises à condamné M. Jean Jacques X... à la peine de deux ans d'emprisonnement pour corruption de mineurs et l'a acquitté pour les faits de viols et d'agressions sexuelles. Cette décision est définitive. Invoquant le préjudice qu'il a subi du fait de la durée de la détention provisoire qu'il a subi qui a excédé la durée de la peine prononcée, M. Jean Jacques X... a déposé une requête aux fins d'indemnisation le 6 février 2006. Il sollicite la somme de 71 500 euros en réparation de son préjudice matériel et moral. L'agent judiciaire du Trésor conclut à l'irrecevabilité de la demande en faisant valoir que la détention provisoire était justifiée par la poursuite pour corruption de mineurs qui a donné lieu à la condamnation, la peine encourue étant supérieure à la durée de la détention. Le Ministère public conclut pour les mêmes motifs à l'irrecevabilité de la demande. II - MOTIFS DE LA DÉCISION Considérant que l'article 149 du code de procédure pénale énonce que la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non lieu, de relaxe ou d'acquittement a droit à sa demande à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention ; Considérant que si M. Jean Jacques X... a été acquitté pour les faits de viols et d'agressions sexuelles, il a été condamné à la peine de deux ans d'emprisonnement pour corruption de mineurs ; qu'il a été détenu provisoirement non seulement pour les faits pour lesquels il a été acquitté, mais également pour les faits qui ont donné lieu à sa condamnation à la peine de deux ans d'emprisonnement ; que la détention provisoire a duré 34 mois et 16 jours ; qu'elle n'a donc pas dépassé le maximum de la peine encourue à savoir 5 cinq ans ; que la demande est donc irrecevable ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Déclarons la demande irrecevable ; Disons que M. Jean Jacques X... supportera les dépens. LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT, Aziza MANSOUR Elisabeth LINDEN

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Cour d'appel 2006-10-18 | Jurisprudence Berlioz