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Cour de cassation, 07 mai 1987. 86-60.399

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-60.399

jurisprudence.case.decisionDate :

7 mai 1987

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jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique : Vu l'article R. 433-4 du Code du travail ; Attendu qu'aucune fin de non-recevoir ne peut, en la matière, être opposée au demandeur lorsque le juge d'instance, auquel il appartient, en vertu du texte susvisé de convoquer à l'audience, par l'intermédiaire du greffier, les parties intéressées au litige, est mis en mesure de prescrire la régularisation de la procédure à cette fin, en renvoyant au besoin l'examen de l'affaire à une audience ultérieure ; Attendu que pour déclarer irrecevable le recours du syndicat CFDT d'Indre-et-Loire, de Mme Z... et de MM. A... et Y..., en annulation du premier tour des élections des membres du comité d'entreprise de la société Frans Bonhomme, qui avait eu lieu le 8 février 1985, le jugement attaqué, rendu sur renvoi après cassation, a retenu que la requête introductive d'instance ne mentionnait pas les nom et adresse de Mme Muriel X..., candidate à ces élections, et qu'ainsi le greffier n'avait pas été en mesure de la convoquer à l'audience ; Qu'en statuant ainsi, alors que les nom et adresse de Mme Muriel X... étaient indiqués dans la procédure, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 25 juin 1986, entre les parties, par le tribunal d'instance de Loches ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Chinon

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Cour de cassation 1987-05-07 | Jurisprudence Berlioz