Cour de cassation, 27 mai 1987. 85-70.339
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-70.339
jurisprudence.case.decisionDate :
27 mai 1987
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Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Y... épouse X... fait grief à l'ordonnance attaquée, (Juge de l'expropriation du Maine-et-Loire, 9 octobre 1985) qui a prononcé l'expropriation pour cause d'utilité publique au profit de la commune de Saint Florent le Vieil, de terrains lui appartenant, d'avoir été rendue au vu d'un avis de la Commission de contrôle des opérations immobilières, en date du 29 septembre 1983, qui ne fait pas mention de sa propriété, d'où il résulte que le juge n'a pas vérifié si cet avis concernait ses terrains ;
Mais attendu que l'état parcellaire annexé à l'avis de la commission des opérations immobilières, et joint au dossier, établit, sans équivoque, que les terrains expropriés sont compris dans le périmètre de l'opération dont le but et l'objet sont identiques à ceux visés à la déclaration d'utilité publique ; qu'il en résulte que le juge de l'expropriation a vérifié que l'avis de la Commission concerne les terrains dont le transfert de propriété a été demandé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance de viser le plan parcellaire des terrains ou bâtiments à exproprier et la liste des propriétaires, alors que deux enquêtes parcellaires ont eu lieu l'une en 1983, l'autre en 1985 et que le dossier aurait dû dès lors, comprendre les plans et état parcellaires de l'une et l'autre enquête et la liste du propriétaire de chacune d'elles ;
Mais attendu qu'aucun texte n'exige en cas d'enquête complémentaire la production d'un nouveau plan et d'un nouvel état parcellaire ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que Mme X... reproche enfin à l'ordonnance de viser la seconde enquête parcellaire ouverte "à compter du 15 février 1985", sans constater sa date de clôture, ni sa durée, qui devait être d'au moins quinze fois vingt quatre heures ;
Mais attendu qu'il ne résulte pas du dossier que l'enquête, fixée par l'arrêté préfectoral du 21 janvier 1985, du 18 février 1985 au 19 mars 1985 inclus, se soit déroulée à des dates différentes de celles prescrites, et qu'elle n'aurait pas eu la durée légale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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