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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 juin 2012), que M. X... a été lié entre 1996 et 2000 à dix-sept sociétés de location de taxis (les sociétés) ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les sociétés font grief à l'arrêt de requalifier les contrats de location en contrat de travail et de les condamner in solidum à payer à M. X... des sommes à titre de perte de revenus salariaux et à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que l'existence d'une relation de travail dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; qu'en se bornant à analyser certaines clauses du contrat de location de véhicule, sans rechercher, comme elle y était invitée par les exposantes, si dans les faits, les sociétés avaient le pouvoir de donner des ordres et des directives relatifs à l'exercice du travail lui-même, d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner les manquements, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le lien de subordination, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
2°/ que le fait que l'activité soit exercée au sein d'une organisation structurée dont les modalités sont déterminées unilatéralement ne constitue qu'un indice du lien de subordination ; qu'en se fondant, pour dire que l'existence d'un lien de subordination était caractérisée, sur la seule circonstance que les conditions d'exercice de l'activité de M. X... étaient déterminées par le loueur, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un pouvoir de direction, de contrôle et de sanction des sociétés à l'égard du locataire, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
3°/ que la condition juridique d'un travailleur à l'égard de la personne pour laquelle il travaille ne saurait être déterminée par la faiblesse ou la dépendance économique dudit travailleur ; qu'en se fondant, pour dire que le lien de subordination était caractérisé, sur les contraintes financières que faisaient peser sur le locataire le paiement du carburant, des cotisations sociales, et de la redevance, sans caractériser l'existence d'un pouvoir de direction, de contrôle et de sanction des sociétés à l'égard du locataire, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le lien de subordination, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
4°/ qu'en affirmant péremptoirement que M. X... était « placé dans un rapport hiérarchique incontestable », sans justifier que celui-ci était, dans les faits, soumis à l'autorité d'un supérieur hiérarchique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que d'après les conditions générales et particulières des contrats conclus, les locations étaient consenties pour une durée de trois mois avec tacite reconduction de mois en mois, le loueur ayant la faculté de résilier le contrat sans préavis en cas de retard ou de non-paiement sur les redevances de même qu'en cas de manquement du locataire à ses obligations, qu'il était également stipulé que la redevance était payable par acompte, par avance tous les lundis du mois, que le locataire devait assumer le prix du carburant, les cotisations sociales, salarié et employeur, ce qui au regard des coûts de redevance excluait pour lui toute liberté dans l'organisation du travail lui-même également encadré par la réglementation des taxis parisiens, que le contrat mettait à la charge du chauffeur de nombreuses obligations concernant l'utilisation et l'entretien du véhicule, dès lors qu'il ne pouvait faire effectuer les réparations, des échanges de pièces, des changements de pneus, non pas dans un établissement de son choix mais dans les locaux de la société Slota, qu'il ne pouvait mettre le véhicule à la disposition d'une tierce personne, ni conduire le véhicule hors de France sans l'autorisation du loueur, qu'il résulte de l'examen de ces éléments que le loueur déterminait unilatéralement les conditions d'exécution du travail de M. X..., celui-ci étant en réalité placé dans un rapport hiérarchique incontestable et par suite dans un état de subordination à l'égard des sociétés, qu'il s'ensuit que sous l'apparence de contrats de location d'un véhicule équipé taxi était en réalité dissimulée l'existence d'un contrat de travail ; qu'ayant fait ressortir que la réalité de l'exécution du contrat était conforme à l'économie contractuelle, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que les sociétés font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à payer à M. X... une somme au titre de la perte de revenus salariaux, alors, selon le moyen, que l'avantage en nature est un élément du salaire qui doit être pris en compte dans le calcul de la rémunération globale du salarié ; qu'en refusant de déduire de la somme due à titre de rappel de salaire le montant représenté par la mise à disposition du véhicule à des fins personnelles au motif que cet avantage ne résultait ni d'un accord des parties, ni d'un usage de la profession, la cour d'appel a violé les articles L. 3211-1 et L. 3221-3 du code du travail ;
Mais attendu que la fourniture d'un véhicule, qui n'était pas initialement prévue par un contrat de travail, une convention collective ou un usage, ne constituait pas un avantage en nature dont les sociétés puissent se prévaloir ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que les sociétés font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts pour préjudice distinct, alors, selon le moyen :
1°/ que la mise en jeu de la responsabilité civile suppose la caractérisation d'un dommage direct, actuel et certain ; qu'en statuant par des considérations d'ordre général sans caractériser l'existence d'un préjudice personnellement subi par M. X... du fait de la qualification erronée de son contrat, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
2°/ que les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; qu'en statuant par des considérations d'ordre général sans procéder à une évaluation de l'atteinte réellement portée au patrimoine ou au bien-être de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que les intimées avaient sciemment retenu la qualification erronée de contrat de location et ainsi privé le salarié des garanties attachées à un contrat de travail s'agissant notamment des réglementations relatives aux temps de travail, au repos hebdomadaire, à la protection en cas de maladie et en cas de rupture de contrat, a ainsi caractérisé le préjudice subi par le salarié dont elle a évalué le montant ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés demanderesses aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la société Taxis Paris Lyon Marseille et les seize autres demanderesses
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR requalifié les contrats de location en contrat de travail et condamné in solidum les sociétés de taxi à payer à Monsieur X... les sommes de 1.904,21 euros à titre de perte de revenus salariaux, 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct et 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
AUX MOTIFS QUE d'après les conditions générales et particulières des contrats conclus, les locations étaient consenties pour une durée de trois mois avec tacite reconduction de mois en mois, le loueur ayant la faculté de résilier le contrat sans préavis en cas de retard ou de non-paiement sur les redevances de même qu'en cas de manquements du locataire à ses obligations ; qu'il était également stipulé que la redevance était payable par acompte, par avance tous les lundis du mois ; que le locataire devait assumer le prix du carburant, les cotisations sociales, salarié et employeur, ce qui au regard des coûts de redevance excluait pour lui toute liberté dans l'organisation du travail lui-même également encadré par la réglementation des taxis parisiens ; que le contrat mettait à la charge du chauffeur de nombreuses obligations concernant l'utilisation et l'entretien du véhicule, dès lors qu'il ne pouvait faire effectuer les réparations, des échanges de pièces, des changements de pneus, non pas dans un établissement de son choix mais dans les locaux de la société Slota, qu'il ne pouvait mettre le véhicule à la disposition d'une tierce personne, ni conduire le véhicule hors de France sans l'autorisation du loueur ; qu'il résulte de l'examen de ces éléments que le loueur déterminait unilatéralement les conditions d'exécution du travail de Monsieur X..., celui-ci étant en réalité placé dans un rapport hiérarchique incontestable et par suite dans un état de subordination à l'égard des sociétés ; qu'il s'ensuit que sous l'apparence de contrats de location d'un véhicule équipé taxi était en réalité dissimulée l'existence d'un contrat de travail ;
1/ ALORS, en premier lieu, QUE le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que l'existence d'une relation de travail dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; qu'en se bornant à analyser certaines clauses du contrat de location de véhicule, sans rechercher, comme elle y était invitée par les exposantes, si dans les faits, les sociétés avaient le pouvoir de donner des ordres et des directives relatifs à l'exercice du travail lui-même, d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner les manquements, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le lien de subordination, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
2/ ALORS, en deuxième, QUE le fait que l'activité soit exercée au sein d'une organisation structurée dont les modalités sont déterminées unilatéralement ne constitue qu'un indice du lien de subordination ; qu'en se fondant, pour dire que l'existence d'un lien de subordination était caractérisée, sur la seule circonstance que les conditions d'exercice de l'activité de Monsieur X... étaient déterminées par le loueur, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un pouvoir de direction, de contrôle et de sanction des sociétés à l'égard du locataire, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
3/ ALORS, encore, QUE la condition juridique d'un travailleur à l'égard de la personne pour laquelle il travaille ne saurait être déterminée par la faiblesse ou la dépendance économique dudit travailleur ; qu'en se fondant, pour dire que le lien de subordination était caractérisé, sur les contraintes financières que faisaient peser sur le locataire le paiement du carburant, des cotisations sociales, et de la redevance, sans caractériser l'existence d'un pouvoir de direction, de contrôle et de sanction des sociétés à l'égard du locataire, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le lien de subordination, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
4/ ALORS, enfin, QU'en affirmant péremptoirement que Monsieur X... était « placé dans un rapport hiérarchique incontestable » (arrêt, p. 5, § 3), sans justifier que celui-ci était, dans les faits, soumis à l'autorité d'un supérieur hiérarchique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION, subsidiaire
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné in solidum les sociétés exposantes à payer à Monsieur X... la somme de 1.904,21 euros à titre de perte de revenus salariaux et celle de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
AUX MOTIFS QUE c'est en vain que pour soutenir que Monsieur X... a été rempli de ses droits, les intimées évoquent l'attribution d'un avantage en nature passant par l'attribution du véhicule dès lors qu'un tel avantage consenti par un employeur à son salarié doit résulter d'un accord, lequel n'est pas établi dans la présente espèce ; qu'il sera fait observer au surplus que l'expert a pu relever qu'aucun usage en ce sens n'est en vigueur en ce qui concerne les chauffeurs de taxi ; que par ailleurs, force est de constater que s'il ne peut être retenu un temps de travail égal à la durée mensuelle des contrats de location, il résulte des éléments du dossier que la durée du travail de Monsieur X... doit être fixée à six jours par semaine, seul le dimanche ne pouvant être retenu comme jour effectif d'inactivité ; que dans ces conditions, pour la période non prescrite, la perte de revenus entendue dès lors comme un rappel de salaire, sera, au regard des éléments fournis et des conclusions du rapport de l'expert notamment sur l'année 2000 au cours de laquelle Monsieur X... a exercé cette activité salariée, arrêtée à la somme de 1.904,21 euros, somme au versement de laquelle les sociétés intimées seront condamnées in solidum ;
ALORS QUE l'avantage en nature est un élément du salaire qui doit être pris en compte dans le calcul de la rémunération globale du salarié ; qu'en refusant de déduire de la somme due à titre de rappel de salaire le montant représenté par la mise à disposition du véhicule à des fins personnelles au motif que cet avantage ne résultait ni d'un accord des parties, ni d'un usage de la profession, la cour d'appel a violé les articles L. 3211-1 et L. 3221-3 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION, subsidiaire
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné in solidum les sociétés exposantes à payer à M. X... la somme de 3.000 euros à titre dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct et celle de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
AUX MOTIFS QUE dans les écritures déposées au soutien de ses demandes, Monsieur X... justifie sa prétention au titre du préjudice résultant de la qualification erronée en indiquant que son préjudice va bien au-delà d'un simple préjudice financier pouvant s'analyser comme une perte de salaire ; que la demande en réparation du préjudice distinct résultant de la qualification erronée ne correspond pas à la réparation d'un préjudice correspondant à la contrepartie d'un travail fourni, mais à une inexécution fautive du contrat de travail de la part de l'employeur ; que cette demande en réparation de ce préjudice distinct est soumise à la prescription trentenaire, sous réserve des dispositions transitoires posées par la loi du 17 juin 2008 qui n'ont pas vocation à recevoir application en l'espèce, la demande ayant été présentée avant la promulgation de ce texte et alors que le délai de prescription trentenaire n'avait pas été atteint ; que Monsieur X... a effectivement subi un préjudice distinct résultant de l'exécution fautive du contrat de travail par les intimées qui ont sciemment retenu la qualification erronée de contrat de location et ainsi privé le salarié des garanties attachées à un contrat de travail s'agissant notamment des réglementations relatives aux temps de travail, au repos hebdomadaire, à la protection en cas de maladie, en cas de rupture du contrat ; que ce préjudice sera exactement réparé par l'allocation de la somme réclamée, soit la somme de 3.000 euros, somme au versement de laquelle les sociétés intimées seront condamnées in solidum ;
1/ ALORS QUE la mise en jeu de la responsabilité civile suppose la caractérisation d'un dommage direct, actuel et certain ; qu'en statuant par des considérations d'ordre général sans caractériser l'existence d'un préjudice personnellement subi par Monsieur X... du fait de la qualification erronée de son contrat, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
2/ ALORS, en toute hypothèse, QUE les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; qu'en statuant par des considérations d'ordre général sans procéder à une évaluation de l'atteinte réellement portée au patrimoine ou au bien-être de Monsieur X..., la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.