Cour d'appel, 19 novembre 2003. 00/06087
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
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00/06087
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19 novembre 2003
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AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE R.G : 00/06087 X... C/ SA BEROUD MAGNIN APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes VILLEFRANCHE / SAONE du 09 Octobre 2000 RG : 199900302 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2003 APPELANT : Monsieur PHILIPPE X... comparant en personne Maître MAGUET avocat au barreau de Lyon INTIMEE : SA BEROUD MAGNIN Maître DELDON avocat au barreau de Saint Etienne substitué par Maître PATARIT PARTIES CONVOQUEES LE : 6 et 8 avril 2003 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Octobre 2003 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur VOUAUX-MASSEL, Président Madame THEOLEYRE, Conseiller Madame MONLEON, Conseiller Assistés pendant les débats de Monsieur Julien Y..., Greffier. ARRET :
CONTRADICTOIRE Prononcé à l'audience publique du 19 Novembre 2003 par Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président, en présence de Monsieur Julien Y..., Greffier, qui ont signé la minute. EXPOSE DU LITIGE Le 7 février 1997, Monsieur X... était engagé, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, au sein de la société BEROUD MAGNIN, en qualité de Directeur de production position III coefficient 135 de la convention collective de la Métallurgie, moyennant une rémunération brute mensuelle de 21.000 francs. Le 16 novembre 1999, la société BEROUD MAGNIN affichait dans ses locaux une note destinée à l'ensemble du personnel : "Comme vous le savez, la société CAPI, filiale du groupe MEDIA 6, doit être transférée sur le site d'AMPLELUIS. Ce transfert nécessitant un énorme travail de préparation et de coordination, Philippe X... prends en charge à temps complet ce projet dans son ensemble (locaux, machines, etc). Il sera donc remplacé dans ses fonctions par Marcello Z..." Suivant lettre recommandée en date du 6 octobre 1999, Monsieur X... écrivait en ces termes à la société BEROUD MAGNIN : Par un contrat de travail en date du 17 février 1997, j'ai intégré la société BEROUD MAGNIN en qualité de Directeur de production. Ce contrat énumère dans le cadre de ma
fonction, mes attributions de gestion de la production, d'animation et de coordination des équipes placées sous mon autorité : - chef d'atelier -responsable du bureau d'études -responsable approvisionnement et GPAO - responsable maintenance. Suite à la reprise par le groupe MEDIA 6, dans le courant de l'été, vous m'avez palé de la nécessité d'une réimplantation industrielle à superviser, grâce à l'aide de Monsieur A..., Chef d'atelier, pouvant me seconder en production. Par une note interne que vous avez diffusée à l'ensemble du personnel de l'entreprise le 16 septembre 1997, j'ai pu constater que le contenu de mon contrat de travail était entièrement modifié compte tenu de l'occupation à temps complet que nécessitera cette implantation. Suite à cette note au cours d'un entretien en date du 21 septembre 1997, vous n'avez pas pu répondre à mes questions concernant mon devenir dans la société. En conséquence par la présente , je vous notifie mon refus quant à cette modification substantielle de mon contrat de travail. Suivant lettre recommandée an date du 18 octobre 1999, il était répondu en ces termes à Monsieur X... : "... Afin de mener à bien cette mission (accueillir, sur le site, la production de "l'unité métal" du Groupe Média 6), je vous ai demandé, et vous en étiez d'accord de prendre en charge cet important projet de transfert industriel pour notre société. Pour mettre les meilleurs chances de réussite de notre côté, nous avons même décidé ensemble que vous y consacreriez la totalité de votre temps, et je devais donc trouver des solutions pour vous remplacer dans vos missons de gestion quotidienne de la production. Nous avons en interne des collaborateurs compétents et autonomes, capables de prendre en charge les aspects quotidiens de la production de la société. De plus cette mission nouvelle pour vous, me permet de tester Monsieur Z... dans un rôle plus large que celui qui était le sien jusqu'à présent, et valider éventuellement ses capacités à gérer une
production qui fera plus que doubler à court terme. D'autre part, et je ne vous l'ai jamais caché, si j'étais et suis toujours satisfait de l'aspect technique de votre rôle, en ce qui concerne la gestion quotidienne, le management des hommes et l'organisation globale de la production, il n'en est pas de même. Aussi j'ai considéré, dans l'intérêt de l'entreprise et dans le vôtre, que dans cette période de forte évolution, il s'agissait là d'une opportunité exceptionnelle pour faire évoluer les collaborateurs et surtout leur proposer des tâches dans lesquelles ils se sentiraient bien et au maximum de leur efficacité pour l'entreprise. Je reste, pour ma pat, persuadé que la responsabilité de la réimplantation industrielle est un véritable challenge que vous saurez relever et que, loin d'apporter une modification substantielle à votre contrat de travail, cela relève non seulement de votre mission, mais aussi et surtout de vos compétences..." Monsieur X... concluait un courrier recommandé adressé en réponse le 28 octobre 1999, de la manière suivante : "Ainsi je constate aujourd'hui que : - vous m'imposez, depuis le 16 septembre 1999, une modification unilatérale de mon contrat de travail, - j'ai toujours refusé cette modification et vous l'ai notifié de manière expresse et officielle par courrier recommandé du 6 octobre 1999, - je me trouve aujourd'hui dans l'impossibilité de retrouver mes fonctions et attributions antérieures dans la mesure où :
- Monsieur Z... m'a purement et simplement remplacé à mon ancien poste de Directeur de production,
- vous remettez en cause mes capacités. Dans ces conditions, je vous réitère mon refus d'accepter cette modification de mon contrat de travail et vous prie de bien vouloir en tirer les conséquences." Le 3 novembre 1999, la société BEROUD MAGNIN adressait à Monsieur X... un courrier recommandé ainsi libellé :
"... je vous rappelle une dernière fois les motivations qui ont été à l'origine des changements
opérés. Sur l'année 2000, nous avons à organiser l'arrivée sur notre site de l'unité métal du groupe Média 6. Cette réimplantation industrielle doit nous permettre de doubler nos capacités de production. En votre qualité de Directeur de Production, il vous appartient de prendre ne charge l'arrivée de cette nouvelle unité. En ce qui me concerne, et conscient du surcroît de travail que cela allait entraîner pour vous, j'ai voulu renforcer l'équipe que vous aviez sous vos ordres en demandant à Monsieur Z... de vous assister dans la gestion quotidienne de la production. C'est exactement le rôle que Monsieur Z... tient à ce jour sachant qu'on ne peut pas lui faire le grief de faire correctement son travail. En conséquence, il vous appartient : 1) de donner toutes directives que vous jugerez utiles à Monsieur Z... ainsi qu'aux différents collaborateurs placés sous vos ordres. 2) d'organiser comme vous l'entendez avec sou sans l'aide de Monsieur Z... les fonctions essentielles qui sont les vôtres :
- établissement du plan de charge et du planning de production à la semaine
- gestion des ressources nécessaires (notification des horaires, intérim, sous traitance...)
- animation des réunions de production
- comparatif entre les prix de revient prévu et réalisé
- coordination de l'action des différents collaborateurs qui sont placés sous votre autorité
- traitement des non qualité, analyse des retours, action corrective, etc Cette liste n'étant naturellement pas exhaustive. Enfin il vous appartient évidemement d'assurer la gestion de l'implantation de la nouvelle production. En d'autres termes, vous avez tout pouvoir pour organiser comme vous l'entendez les missions essentielles qui sont les vôtres, au titre desquelles l'implantation industrielle à venir est un élément essentiel. Par ailleurs, si vous pensez que la
présence de Monsieur Z... à vos côtés est inutile, je vous demande de bien vouloir m'en informer afin que je prenne les dispositions nécessaires à l'égard de ce salarié... En définitive la seule contrainte que je vous impose est la réussite de votre mission qui, je vous le répète, et primordiale pour notre société. Compte tenu du formalisme que vous observez, une approbation écrite de cet ultime éclaircissement est indispensable pour le 22 novembre 1999, date de fin de mes congés. Enfin et si malgré cela, vous persistez dans votre attitude, je vous informe que je n'hésiterai pas à engager une procédure de licenciement pour un comportement que je considère à ce jour, comme gravement fautif." Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 novembre 1999, Monsieur X... exposait que les affirmations contenues dans la lettre de la société BEROUD MAGNIN en date du 3 novembre 1999 n'étaient pas sérieuses. Il écrit notamment à leur sujet : "Outre le fait qu'elles sont en totale contradiction avec le contenu des documents que vous faites circuler au sein de la société BEROUD MAGNIN, elles ne reflètent aucunement la réalité des travaux que j'effectue, en application de mes nouvelles fonctions et attributions, et des circonstances dans lesquelles je les effectue. De même, il m'apparaît difficile de cumuler un travail à temps complet, à savoir "l'implantation industrielle à venir, élément essentiel", avec un autre travail à temps complet, à savoir mes autres "fonctions essentielles" de directeur de production, et ce alors même que je n'occupe plus ce poste, n'en ayant plus, selon vos écrits ni les compétences et ni les capacités." Monsieur X... concluait sa lettre du 16 novembre 1999 en ces termes : "Vous m'imposez depuis deux mois une modification de mon contrat de travail, que je n'ai eu de cesse de refuser... Dans ces conditions, je vous prie de bien vouloir prendre acte de mon refus de cette modification de mon contrat de travail et d'en tirer les conséquences. A défaut de
réaction de votre part à réception de la présente, je serai contraint de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail, à votre initiative et sous votre responsabilité, et de ne plus me présenter au siège de la société BEROUD MAGNIN". Suivant courrier recommandé du 25 novembre 1999, la société BEROUD MAGNIN convoquait Monsieur X... à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement pour faute lourde compte tenu de son absence à compter du 23 novembre 1999. Monsieur X... faisait par ailleurs l'objet d'une mise à pied conservatoire. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 décembre 1999, la société BEROUD MAGNIN licenciait Monsieur X... pour faute lourde au motif suivant : "Je fais suite à notre entretien du 3 courant motivé par votre abandon de poste en date du 23 novembre 1999. Par conséquent, je ne peux que constater que vous refusez délibérément d'exécuter votre contrat de travail. L'arrêt brutal et volontaire de votre activité constitue en soit une faute dont la gravité est accentuée par le fait que vous savez fort bien que nous traversons une période importante de surcharge de travail et que votre arrêt d'activité risque de remettre en cause un planning déjà difficile à respecter. Aussi, et du fait de votre qualification et des responsabilités que vous assumez, je considère qu'il s'agit là d'un comportement soulignant une intention manifeste de nuire à la société justifiant votre licenciement pour fautes lourdes." Le16 décembre 1999, Monsieur X... saisissait le Conseil de Prud'hommes de VILLEFRANCHE SUR SAONE, lequel, par jugement en date du 9 octobre 2000, constatait qu'il n'y avait pas eu modification du contrat de travail de Monsieur X..., constatait l'absence de faute lourde imputable à Monsieur X... et retenait la faute, grave en tant que cause de rupture du contrat de travail de Monsieur X... , déboutait en conséquence Monsieur X... de ses demandes à l'exception toutefois de la somme de 9.558,36 francs au paiement de laquelle la société BEROUD MAGNIN
était condamnée au titre de l'indemnité de congés payés. Faisant partiellement droit à la demande reconventionnelle formée par la société BEROUD MAGNIN, le Conseil de Prud'hommes condamnait Monsieur X... à lui verser la somme de 5.000 francs à titre de dommages-intérêts pour désorganisation de l'entreprise. Monsieur X... a régulièrement interjeté appel de cette décision, dont il demande la réformation. Il sollicite de la Cour qu'elle déclare abusif et sans cause réelle et sérieuse le licenciement dont il a fait l'objet et qu'elle condamne la société BEROUD MAGNIN à lui verser les sommes de : - 1.865,51 euros bruts à titre de rappel de salaire du 23.11.1999 au 8.12.1999 - 186,55 euros bruts au titre des congés payés sur le rappel de salaire - 1.926,68 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés - 10.142,20 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 1.014,22 euros bruts à titre de congés payés sur préavis - 1.352,29 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement - 40.568,79 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif - 1.524,49 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. La société BEROUD MAGNIN conclut au débouté de Monsieur X... de l'intégralité de ses demandes. B... soutient qu'il ne s'agissait pas d'une modification du contrat de travail, mais d'une simple proposition, tendant dans le souci d'une organisation plus efficace, à une nouvelle répartition ponctuelle des tâches en tenant compte des charges de travail de chacun, nouvelle organisation pour laquelle Monsieur X... avait donné initialement son accord. B... fait également valoir qu'en tout état de cause, que par sa lettre du 3 novembre 1999, l'employeur avait renoncé clairement à une telle réorganisation des tâches, ce qui mettait un terme à toute difficulté. Enfin la société soutient qu'en refusant de reprendre son poste de travail, en dépit des importantes responsabilités qui étaient les siennes, Monsieur X... mettait l'employeur dans l'obligation
de rompre le contrat de travail en le licenciant pour faute lourde. B... estime avoir subi un préjudice important, n'ayant pu recruté en urgence un salarié ayant la même expérience que Monsieur X...
B... demande en conséquence, à titre reconventionnelle , la condamnation de Monsieur X... à lui verser la somme de 10.142 euros correspondant à trois mois de préavis non effectué. B... sollicite enfin une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'il résulte des débats et des pièces produites que la modification du contrat de travail de Monsieur X... était réelle ; Qu'en effet, le contrat de travail indique expressément que Monsieur X... est embauché en qualité de directeur de production ; que le contrat de travail définit avec précision les attributions qui sont les siennes afin d'assurer la gestion de la production dont il a l'entière responsabilité tant en terme d'organisation que de contrôle de budget ; que le même contrat énumère expressément les équipes qui, dans le cadre de ses fonctions, sont placées sous son autorité, à savoir le chef d'atelier, le responsable du bureau étude, le responsable approvisionnement et GPAO et le responsable maintenance; Or attendu qu'il résulte de la "Note à l'ensemble du personnel" affichée par la Direction le 16 septembre 1999, que "Monsieur X... est remplacé dans ses fonctions par Monsieur Marcello Z..." (jusque là chef d'atelier, suivant l'organigramme produit) et que "Monsieur X... prend en charge à temps complet le projet de transfert de la société CAPI, filiale du groupe Media 6 sur le site d'Ampleluis" ; Que suite à la demande d'explication formulée le 6 octobre 1999 par Monsieur X..., la lettre de la Direction du 18 octobre 1999 ne fait que confirmer que Monsieur X... se voit confier de nouvelles fonctions, à savoir la prise en charge du projet de transfert industriel et qu'il est "remplacé" dans ses missions de gestion de la production par Monsieur Z... ; qu'au surplus, la Direction
apporte ces précisions que cette nouvelle organisation devrait lui permettre de tester Monsieur Z... et de valider éventuellement les capacités de Monsieur Z... à gérer la production, alors qu'au contraire, en ce qui concerne Monsieur X..., si la direction se dit satisfaite de l'aspect technique de son rôle, il n'en va pas de même, ajoute-t-elle, pour "la gestion quotidienne, le management des hommes et l'organisation globale de la production" ; Qu'il est dès lors manifeste que cette décision de l'employeur constitue une modification des fonctions de directeur de production pour lesquelles il a été embauché et telles qu'elles ont été définies dans son contrat de travail ; Attendu qu'il résulte également des pièces du dossier que cette décision de modification des fonctions de Monsieur X... a été prise unilatéralement par l'employeur ; Qu'en effet ce dernier ne démontre nullement que préalablement à la note du 16 septembre 1999 adressée à l'ensemble du personnel, Monsieur X... aurait donné son accord à une modification de ses fonctions telles qu'elles ont été définies par son contrat de travail ; que les attestations des salariés Z... et PRUD'HOMME, produites par l'employeur , ne font d'ailleurs état que de discussions sur une nouvelle organisation à mettre en place pour assurer l'implantation de la nouvelle unité industrielle, mais en aucun cas d'un accord exprès de Monsieur X... à son remplacement dans ses fonctions de directeur de production ; qu'en tout état de cause, il n'est produit aux débats aucun écrit dans ce sens de la part de Monsieur X... qui au contraire a manifesté dès le 6 octobre 1999 son refus catégorique de voir modifier ses fonctions de directeur de production ; Attendu que qu'il résulte enfin des pièces que la décision unilatérale de l'employeur de remplacer Monsieur X... dans ses fonctions de gestion de la production et de lui confier à temps complet la gestion du projet d'implantation de la nouvelle unité industrielle était effective dès la note du 16
septembre 1990 qui en informait le personnel ; que cela résulte encore d'une note ultérieure en date du 25 octobre 1999, intitulée "Concerne : congés novembre 1999." dans laquelle le Directeur général, Monsieur C..., indique : "Pendant mon absence, les personnes suivantes peuvent être contactées : - Philippe X... : transfert, investissements, bâtiments. - Marcello Z... : production - Lucie Martins :
trésorerie, compta - F. Farjot : études, projets - F. Monteil :
études, projets et réunion du mardi"; Que par ailleurs, contrairement à ce que l'employeur soutient à présent dans ses écritures, la lettre que l'employeur a adressée le 3 novembre 1999 à Monsieur X... ne peut être considérée comme l'expression de la décision de l'employeur de le rétablir dans ses anciennes fonctions de directeur de la production ; qu'en effet, cette lettre, telle qu'elle est reproduite plus haut, dans l'exposé du litige, ne traduit pas de la part de l'employeur une volonté d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, puisque de manière très peu réaliste, l'employeur impose à Monsieur X... de réaliser la mission d'implantation de la nouvelle unité industrielle, alors qu'il l'avait estimé auparavant correspondre à un travail à temps complet, tout en assumant l'ensemble des attributions de gestion de la production telles qu'elles sont définies par son contrat de travail et qui constituait jusque là également une occupation à plein temps ; que cette lettre dans lequel il était indiqué à Monsieur X... que son comportement constituait d'ores et déjà une faute grave, ne laissait donc aucun choix à Monsieur X..., sinon celui d'échouer, compte tenu de l'ampleur des missions qui lui étaient conjointement confiées ; Attendu que face au refus réitéré du salarié de voir modifier unilatéralement son contrat de travail et à sa prise de position exprimée clairement et sans équivoque dans sa lettre du 16 novembre 1999 de prendre acte de la rupture du contrat à l'initiative de l'employeur, dès lors qu'il n'était pas rétabli dans
ses anciennes fonctions de directeur de production, l'employeur ne pouvait engager une procédure de licenciement en se fondant uniquement sur l'absence de Monsieur X... à compter du 23 novembre 1999, consécutive à cette prise d'acte de rupture, alors qu'il appartenait à cet employeur, s'il estimait non légitime le refus opposé par Monsieur X... à une modification de son contrat de travail, de le licencier pour ce motif en indiquant expressément les raisons qui justifiaient une telle modification ; Que dans ces conditions, le licenciement prononcé pour les motifs figurant dans la lettre de licenciement du 7 décembre 1999, est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le jugement du Conseil de Prud'hommes de VILLEFRANCHE SUR SAONE doit être réformé en conséquence ; Qu'à raison de son licenciement abusivement prononcé pour faute lourde, Monsieur X... est fondé à demander, outre les congés payés y afférents, un rappel de salaire pour la période de mise à pied, soit 1.865,51 euros et 186,55 euros, l'indemnité compensatrice de congés payés sur l'année en cours, soit 1.926,68 euros, l'indemnité compensatrice de préavis de trois mois et les congés payés ya afférents, soit 10.142,20 euros et 1.014,22 euros et l'indemnité conventionnelle de licenciement, soit 1.352,29 euros ; Que Monsieur X..., licencié sans cause réelle et sérieuse, a également droit, en application des dispositions de l'article 122-14-4 du code du travail, à une indemnité qui ne peut être inférieure à six mois de salaire ; qu'il lui sera alloué de ce chef la somme de 20.284,39 euros; Qu'il convient en outre, en application de l'article L 122-14-4 du code du travail, de condamner la société BEROUD MAGNIN à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite de six mois d'indemnité de chômage ; Attendu qu'il est équitable, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de
procédure civile, d'allouer à Monsieur X... une indemnité au titre des frais non compris dans les dépens, qu'il a dû exposer pour assurer sa défense ; Qu'il convient par contre, le licenciement prononcé à l'encontre de Monsieur X... étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, de débouter la société BEROUD MAGNIN tant de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts pour le préjudice qu'elle estime avoir subi que de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; que, succombant à l'instance, elle sera également tenue d'en supporter les dépens ; DECISION PAR CES MOTIFS La Cour, Réforme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 octobre 2000 par le Conseil de Prud'hommes de VILLEFRANCHE SUR SAONE, Et statuant à nouveau, Dit que le licenciement dont a fait l'objet Monsieur X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Condamne la société BEROUD MAGNIN à verser à Monsieur X... les sommes de: - 1.865,51 euros bruts à titre de rappel de salaire du 23.11.1999 au 8.12.1999 ; - 186,55 euros bruts au titre des congés payés sur le rappel de salaire ; - 1.926,68 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ; - 10.142,20 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 1.014,22 euros bruts à titre de congés payés sur préavis ; - 1.352,29 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; - 20.284,39 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; - 1.400 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civil ; Condamne la société BEROUD MAGNIN à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite de six mois d'indemnité de chômage ; Déboute Monsieur X... de ses demandes plus amples ou contraires et la société BEROUD MAGNIN de tous ses chefs de demande reconventionnelle ; Condamne la société BEROUD MAGNIN aux dépens. Le Greffier Le Président
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