jurisprudence.case.fullText
30/10/2007
ARRÊT No971
NoRG: 07/01500
NG/DF
Décision déférée du 29 Mars 2005 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 04/25597
Mme MOULIS
André Y...
représenté par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT JEUSSET
C/
Christiane Z... épouse Y...
représentée par la SCP B. CHATEAU - O. PASSERA
Grosse délivrée
le
àREPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ère Chambre Section 2
***
ARRÊT DU TRENTE OCTOBRE DEUX MILLE SEPT
***
APPELANT(E/S)
Monsieur André Y...
...
31770 COLOMIERS
représenté par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT JEUSSET, avoués à la Cour
assisté de Me Katia A..., avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME(E/S)
Madame Christiane Z... épouse Y...
Route de Pujaudran
31470 FONTENILLES
représentée par la SCP B. CHATEAU - O. PASSERA, avoués à la Cour
assistée de Me B... BELSUNCE (DE), avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 31555/2007/6061 du 16/05/2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 25 Septembre 2007 en chambre du conseil, devant la Cour composée de :
M.F. TREMOUREUX, président
S. LECLERC D'ORLEAC, conseiller
D. FORCADE, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. C...
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, qui a apposé son visa le 28 mars 2007.
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé hors la présence du public, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.
- signé par M.F. TREMOUREUX, président, et par R. ROUBELET, greffier de chambre.
Attendu que M. Y... et Mme Z... se sont mariés le 16 septembre 1950 ; que de leur union sont issus cinq enfants, tous majeurs ; que par jugement du 23 juin 1998, le juge aux affaires familiales a condamné M. Y... à verser à Mme Z... une somme de 2591,63 € au titre de sa contribution mensuelle aux charges du mariage, laquelle a fait l'objet d'une procédure de saisie attribution ;
Attendu que Mme Z... ayant déposé une requête en divorce pour faute, M. Y... a été condamné par une ordonnance de non conciliation du 15 avril 1999 confirmée par arrêt du 15 février 2000 à lui verser une pension alimentaire mensuelle de 1219,59 € ; que par jugement du 3 mai 2001, le tribunal de grande instance de TOULOUSE a prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs du mari et a condamné ce dernier à verser à Mme Z..., à titre de prestation compensatoire, une rente viagère de 914,69 € par mois ainsi qu'à abandonner à son épouse ses droits sur l'immeuble commun ; que par arrêt du 11 février 2003, la cour d'appel de TOULOUSE a rejeté la demande en divorce de Mme Z... et a débouté chacune des parties de ses autres demandes ;
Attendu que par jugement du 29 mars 2005, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de TOULOUSE a rejeté la demande formée par M. André Y... en diminution du montant de sa contribution aux charges du mariage tel que fixé par la décision du 23 juin 1998, a dit que ladite décision continuerait à s'appliquer en toutes ses dispositions, a rejeté les demandes formées par les parties en remboursement de leurs frais irrépétibles et condamné M. Y... aux dépens ;
Attendu que par déclaration reçue le 17 juin 2005, M. André Y... a relevé appel de ce jugement ; que par arrêt du 24 octobre 2006, la Cour a, réformant ce jugement, fixé à compter du mois de juillet 2003 le montant mensuel de la contribution de M.NOUVON aux charges du mariage à la somme de 1600 € qu'elle a indexée en condamnant chacune des parties à supporter les dépens par elle exposés en première instance et en cause d'appel ;
Attendu que par acte d'huissier du 6 mars 2007, M.NOUVON a assigné Mme Z... en révision de cette décision ;
Qu'à l'appui de son recours, M.NOUVON invoque la fraude commise par Mme Z... qui a volontairement retenu des pièces ou des renseignements décisifs ; qu' il demande à la Cour de réformer son arrêt en ce qu'il a mis à sa charge le versement d'une contribution d'un montant mensuel de 1600 € et de dire n'y avoir lieu à contribution aux charges du mariage, de condamner Mme Z... à lui verser une somme de 1000 € par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en sus des dépens ;
Attendu que que Mme Z... demande à la cour de juger le recours en révision irrecevable comme tardif, subsidiairement de constater l'inexistence de cas d' ouverture du recours en révision, de prendre acte en ce qui concerne son prénom qu'il y a lieu à rectification par application de l'article 462 du nouveau code de procédure civile en ce qu'il qui doit être retenu Christiane aux lieu et place de Christine, de prendre acte en ce qui concerne la rente viagère d'accident du travail que M.NOUVON fait rejuger pour la troisième fois ce qui a déjà été jugé par le juge aux affaires familiales
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et par la Cour, de condamner M.NOUVON à lui verser la somme de 5 000 € à titre de dommages intérêts pour recours manifestement abusif et une somme de 1000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, en sus des entiers dépens ;
Attendu que le Ministère Public déclare s'en rapporter à justice ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que l'article 596 du nouveau code de procédure civile dispose : « Le délai du recours en révision est de deux mois. Il court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque » ;
Attendu que l'arrêt du 24 octobre 2006 a été signifié d'avoué à avoué le 20 novembre 2006 et à partie par acte extrajudiciaire du 2 janvier 2007 ; que, pour fonder son recours, M. Y... invoque son état de bigamie qui aurait été porté à sa connaissance par la lecture de l'arrêt identifiant son épouse comme Christine Z... alors qu'il est marié avec Christiane Z... ; qu'il invoque encore le caractère insaisissable de la rente d'accident du travail dénié par le même arrêt et divers autres moyens qui se réfèrent tous au contenu de cet arrêt qui serait entaché de divers vices tant de fond que de forme par suite des manoeuvres frauduleuses de son épouse ;
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que M.NOUVON, qui a eu connaissance des causes de révision qu'il invoque dès la signification de l'arrêt du 24 octobre 2006, était forclos lorsqu'il a introduit son recours en révision par acte extrajudiciaire du 6 mars 2007 ;
Attendu qu'il résulte de l'extrait d'acte de mariage délivré le 10 mars 1999 que l'arrêt du 24 octobre 2006 ayant réformé le jugement du 29 mars 2005, a, dans les qualités figurant en page 1 dénommé Mme Z... Christine au lieu de Christiane;
Qu'il convient de rectifier ces erreurs matérielles ;
Attendu qu'alors que la cause d'irrecevabilité de son recours était manifeste M. Y... l'a abusivement maintenu contraignant ainsi son épouse à y défendre et lui causant un préjudice qui sera réparé des dommages intérêts d'un montant de 500 € ;
Attendu que M. Y... supportera les dépens du présent et paiera à Mme Z... une indemnité de 500 € par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Déclare M.NOUVON forclos en son recours en révision de l'arrêt du 24 octobre 2006,
Le condamne à payer à Mme Z... une somme de 500 € à titre de dommages intérêts,
Rectifiant les erreurs matérielles entachant l'arrêt du 24 octobre 2006,
Substitue au nom de l'intimée figurant en page 1 dans les qualités la mention suivante : Mme Christiane Z... épouse Y... au lieu de Mme Christine Z... épouse Y... et en marge la mention suivante : Christiane Z... épouse Y... au lieu de Christine Z... épouse Y...,
Ordonne la mention du présent sur la minute et les expéditions de l'arrêt du 24 octobre 2006,
Condamne M. Y... à verser à Mme Z... une indemnité de 500 € par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Le condamne aux dépens du présent qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par M.F. TREMOUREUX, président et par R. ROUBELET, greffier.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
R. ROUBELETM.F. TREMOUREUX
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