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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de Me HEMERY, avocats en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Bernard,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 31 mars 2005, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis, un an d'interdiction professionnelle et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bernard X... coupable du délit d'agression sexuelle avec la circonstance que les faits ont été commis par une personne abusant de l'autorité que lui confère ses fonctions ;
"alors, d'une part, qu'un examen gynécologique médicalement justifié est exclusif de toute atteinte sexuelle ; qu'en énonçant que " les gestes commis par Bernard X..., docteur en médecine, à l'occasion d'un examen gynécologique, constituent une atteinte sexuelle par contrainte et surprise ", sans remettre en cause la justification médicale de cet examen, la cour d'appel n'a caractérisé aucune atteinte sexuelle ;
"alors, d'autre part et en toute hypothèse, qu'en se bornant à l'affirmation précitée, sans relever aucun élément de contrainte ni constater que le consentement de la partie civile aurait été surpris, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation du principe du contradictoire, des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a, ajoutant au jugement de première instance ayant uniquement prononcé une peine d'emprisonnement avec sursis de 18 mois confirmée en appel, et sans avoir invité les parties à en débattre, condamné Bernard X... à l'interdiction d'exercer toute activité professionnelle médicale pendant un an ;
"alors que le juge pénal est tenu de faire respecter et respecter lui-même le contradictoire ; que le ministère public avait uniquement requis, ainsi qu'il résulte des motifs de l'arrêt, une peine d'emprisonnement avec sursis ; que la cour d'appel aurait dû inviter les parties, et spécialement le prévenu, qui ne saurait être tenu d'ouvrir un débat allant au-delà des réquisitions du ministère public, à présenter ses observations sur la peine complémentaire facultative d'interdiction d'exercer une activité professionnelle n'ayant fait l'objet d'aucun débat et qu'elle envisageait de prononcer" ;
Attendu que la violation alléguée par le demandeur des principes rappelés au moyen ne saurait être établie, dès lors que l'article 222-44 du code pénal, lequel était, par ailleurs, visé à la prévention, prévoit expressément la possibilité du prononcé de la peine d'interdiction professionnelle, lorsque l'infraction reprochée a été commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme que Bernard X... devra payer à Virginie Y..., parie civile, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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