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CIV. 2 / EXPTS
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 juin 2022
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 640 F-D
Recours n° K 21-60.192
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUIN 2022
M. [K] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° K 21-60.192 en annulation d'une décision rendue le 5 novembre 2021 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Bastia.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. [D] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Bastia dans les rubriques « Bâtiment - travaux publics - gestion immobilière », dans les spécialités « Génie civil » (C-01.10), « Gros oeuvre - structure » (C-01.12), « Hydraulique » (C-01.13), « Piscine » (C-01.19), « Réseaux publics » (C-01.23), « Routes, voiries et réseaux divers » (C-01.24) et « Toiture » (C-01.27).
2. Par décision du 5 novembre 2021, contre laquelle M. [D] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que l'intéressé exerce une activité, pour le compte de sociétés d'assurances, incompatible à l'exercice de missions judiciaires d'expertise.
Examen du grief
Exposé du grief
3. M. [D] fait valoir que son activité d'expert pour le compte de sociétés d'assurance, qu'il continue à pratiquer, ne constitue pas un obstacle en sa désignation d'expert judiciaire, dès lors qu'il s'engage à refuser des missions mettant en cause ses clients institutionnels ou particuliers, que par ailleurs, la cour d'appel lui a réservé un traitement différent de celui dont ont bénéficié certains de ses confrères, qui ont des cabinets d'expertise pour les assurances mais ont été inscrits en qualité d'experts judiciaires.
Réponse de la Cour
4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par M. [D], a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires.
5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt-deux.
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