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Cour de cassation, 17 mars 2021. 20-87.198

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-87.198

jurisprudence.case.decisionDate :

17 mars 2021

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N° U 20-87.198 F-N N° 50565 SL2 17 MARS 2021 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 17 MARS 2021 M. B... G... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 20 novembre 2020, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, violences aggravées, infractions à la législation sur les armes, association de malfaiteurs et non justification de ressources, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ordonnant la révocation de son contrôle judiciaire et le plaçant en détention provisoire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. B... G..., et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 17 mars 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt et un.

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Cour de cassation 2021-03-17 | Jurisprudence Berlioz