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Cour de cassation, 02 juin 1987. 86-94.416

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-94.416

jurisprudence.case.decisionDate :

2 juin 1987

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - V. N., épouse B. contre un arrêt du 25 juin 1986 de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de NIMES qui l'a renvoyée devant le Tribunal correctionnel sous la prévention de diffamation publique envers particulier ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et de la procédure à laquelle il se réfère que B. a porté plainte et s'est constitué partie civile contre X... pour diffamation publique envers particulier ; que N. V., épouse B. a été inculpée de ce chef mais que par ordonnance du 18 avril 1986 le juge d'instruction a dit qu'il n'y avait lieu à suivre ; Que, sur appel de la partie civile, la Chambre d'accusation, infirmant la décision entreprise, a ordonné le renvoi de N. V. devant le Tribunal correctionnel sous la prévention de diffamation publique envers particulier ; Attendu qu'en cet état l'arrêt attaqué constitue, en celles de ses dispositions qui ont fait droit à l'appel de la partie civile aussi bien sur l'action publique que sur l'action civile, une décision définitive qui s'impose à la juridiction de jugement alors même que la partie civile serait sans qualité pour agir ; Qu'il entre par suite dans la classe des arrêts qui, aux termes de l'article 574 du Code de procédure pénale et dans les limites prévues par ce texte, peuvent être attaqués devant la Cour de Cassation ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 191 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a été rendu par une Chambre d'accusation présidée par M. le conseiller doyen titulaire, faisant fonction de président en remplacement du titulaire légitimement empêché ; alors que le président de la Chambre d'accusation ne peut être remplacé que par un président suppléant désigné par l'assemblée générale ou à défaut par le conseiller le plus ancien ; que faute d'avoir précisé l'absence de président suppléant désigné par l'assemblée générale les prescriptions relatives au remplacement des magistrats n'ont pas été respectées" ; Sur la recevabilité du moyen ; Attendu qu'aux termes de l'article 574 précité les arrêts de la Chambre d'accusation portant renvoi devant le Tribunal correctionnel ou de police ne peuvent être attaqués devant la Cour de Cassation que lorsqu'ils statuent sur la compétence ou qu'ils présentent des dispositions définitives que le Tribunal saisi de la prévention n'a pas le pouvoir de modifier ; qu'entre dans ces dernières prévisions l'arrêt qui ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; D'où il suit que le moyen, qui fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir été rendu par une juridiction irrégulièrement composée, est recevable et qu'il y a lieu de l'examiner ; Au fond ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et des pièces régulièrement versées au débats, d'une part que la Chambre d'accusation était composée de MM. Jean Puech conseiller doyen titulaire, faisant fonction de président en remplacement du président titulaire légitimement empêché, Pierre Felgerolle et Jacques Trial conseillers, tous désignés par l'assemblée générale de la Cour d'Appel tenue le 22 octobre 1985 et, d'autre part, qu'aucun président suppléant n'avait été désigné par ladite assemblée ; Qu'en cet état la Chambre d'accusation était composée conformément aux dispositions de l'article 191 u Code de procédure pénale, dès lors qu'aucun président suppléant n'ayant été désigné par l'assemblée précitée la présidence était assurée, ainsi que le prescrit l'article R.213-7 du Code de l'organisation judiciaire par le magistrat présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé Mme V. devant le Tribunal correctionnel de Nîmes du chef de diffamation envers un particulier ; aux motifs que la révélation par l'inculpée d'une condamnation frappée d'appel pour escroquerie à l'encontre de la partie civile accompagnée d'un dessin humoristique est de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération de celle-ci ; que la partie civile, bien que le tract ait été distribué dans le cadre de la campagne des élections générales, n'était pas candidat et n'appelait donc pas sur sa personne le jugement des électeurs ; que les imputations diffamatoires sont réputées faites de bonne foi sauf preuve contraire, que le mobile n'est pas pris en considération pour l'appréciation de la bonne foi ; alors que la bonne foi en matière de diffamation doit être reconnue dès lors que la diffamation apparaît justifiée par la liberté d'opinion ou par les nécessités de polémiques légitimes ; qu'il en est notamment ainsi en période électorale, lorsque l'affiche ou le tract incriminé a pour but d'éclairer les électeurs sur les choix qu'ils peuvent être amenés à faire lors du vote" ; Attendu qu'il résulte des termes de l'article 574 du Code de procédure pénale que le prévenu ne peut attaquer devant la Cour de Cassation l'arrêt de la Chambre d'accusation qui le renvoie devant le Tribunal correctionnel ; que cette règle ne souffre exception que dans la mesure où l'arrêt a statué sur la compétence ou bien présente des dispositions que le Tribunal saisi de la poursuite n'a pas le pouvoir de modifier ; Qu'il n'en est pas ainsi des dispositions de l'arrêt attaqué que critique le moyen et à l'égard desquelles les juges du fond conservent leur liberté d'appréciation et les droits de la défense demeurent entiers ; D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE Le pourvoi

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Cour de cassation 1987-06-02 | Jurisprudence Berlioz