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REJET du pourvoi formé par :
- X... Dominique,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz, chambre correctionnelle, du 22 mai 1991 qui, pour complicité du délit de coups ou violences volontaires commis avec préméditation, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis simple, à une amende de 5 000 francs et a prononcé sur les réparations civiles.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué mentionne, d'une part, la présence aux débats de M. Greff, président, de MM. Henrion et Dannenberger, conseillers et, d'autre part, lors du jugement et du prononcé de M. Faessel, président et de MM. Henrion et Dannenberger, conseillers :
" alors que sont nulles ou doivent être déclarées nulles les décisions rendues par des magistrats qui n'ont pas assisté à toutes les audiences au cours desquelles la cause a été instruite, plaidée ou jugée "
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la cause a été appelée à l'audience publique du 10 avril 1991 où siégeaient M. Greff, président, ainsi que MM. Henrion et Dannenberger, conseillers ; que l'affaire a été mise en délibéré et renvoyée pour le prononcé de l'arrêt à l'audience du 22 mai 1991 ; qu'à cette date, la cour d'appel a rendu l'arrêt précité, lequel a été prononcé par M. Henrion, conseiller ayant participé au délibéré de l'affaire en application de l'article 485 et du Code de procédure pénale ;
Qu'en cet état, il a été fait l'exacte application des dispositions combinées des articles 485 et 512 du Code de procédure pénale, lesquels prévoient qu'en cause d'appel, comme en première instance, il est donné lecture de la décision par le président ou par l'un des juges et que cette lecture peut être faite même en l'absence des autres magistrats du siège ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 59, 60 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de complicité de coups, violences ou voies de fait avec préméditation ;
" aux motifs propres que la préméditation est établie au sens de l'artifice 297 du Code pénal ; qu'en effet, le prévenu a bien formé, avant l'action, le dessein de nuire à la victime ; qu'il y a lieu de retenir le prévenu dans le cadre visé à la prévention mais, n'étant pas l'auteur des relations par Minitel, il échet de l'en rendre complice ;
" alors, d'une part, que la complicité suppose la participation matérielle à l'infraction par un mode de complicité que doit spécifier la décision judiciaire ; qu'à défaut d'avoir caractérisé et spécifié le mode de complicité retenu, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 59 et 60 du Code pénal ;
" alors, d'autre part, que le délit de coups et violences volontaires commis avec préméditation n'est punissable qu'à la condition qu'il ait été constaté, chez la victime, une incapacité totale de travail personnel n'excédant pas 8 jours ; que, dès lors, la Cour qui s'est bornée à constater que les lettres reçues ont affecté moralement la plaignante, comme il est établi aux termes d'un certificat médical, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 309, alinéa 2 " ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des article 23 et 65 de la loi du 29 juillet 1881, l'article 2, alinéa 2, de la loi du 30 septembre 1986, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motif :
" en ce que l'attaqué a rejeté l'exception de prescription de l'action publique ;
" aux motifs que la question est posée de savoir si doivent prévaloir les dispositions de l'article 23 de la loi du 1er juillet 1972 incluses dans celles de la loi du 29 juillet 1881 ; qu'il résulte de diverses définitions que le Minitel, marque déposée, est un terminal d'interrogation vidéotex diffusé par les PTT ; qu'il se déduit, en outre de ces définitions que le Minitel est un moyen de communication en prolongation du téléphone sur lequel il est branché ; que le Minitel est, contrairement au téléphone, un moyen visuel et non audio ; que par conséquent, le Minitel, moyen de prolongation du téléphone, n'est pas audiovisuel ; que dès lors, l'autre moyen, auquel fait référence l'article 23, vise l'extériorisation en public de la pensée par un soutien écrit ou lors de réunions, voire par la télévision ou le cinéma ; qu'en conséquence, le Minitel ne saurait entrer dans cette catégorie ;
" alors, d'une part, que la Cour qui, pour décider que le Minitel n'était pas un moyen de communication audiovisuelle, s'est fondée sur une analyse toute personnelle du mot audiovisuel, ne pouvait procéder de la sorte dès lors que les termes communication audiovisuelle étaient clairement définis par l'article 2, alinéa 2, de la loi du 30 septembre 1986, relative à la la liberté de communication et applicable à l'espèce, les agissements incriminés étant postérieurs à l'entrée en vigueur de cette dernière ; qu'ainsi, en procédant comme elle l'a fait, la Cour a violé tant l'article 23 de la loi du 1er juillet 1972 que l'article 2, alinéa 2, de la loi du 30 septembre 1986 ;
" alors, d'autre part, que la Cour qui a constaté, que le Minitel étant constitué, d'une part, d'un procédé de télécommunication audio, et, d'autre part, d'un procédé de télécommunication visuel, peu important que ces deux procédés ne soient pas réalisés simultanément dès lors que leur but était unique, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et a violé les textes susvisés ;
" alors, en tout état de cause, que la Cour ne pouvait retenir X... dans les liens de la prévention, fondée sur l'article 309, alinéa 2, du Code pénal, sans répondre au chef péremptoire de ses conclusions d'appel qui faisait valoir que l'infraction reprochée avait un caractère médiatique, puisque X... avait nécessairement donné une publicité à l'annonce incriminée ; que dès lors, en omettant de répondre à ce chef de conclusions, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision ;
" alors, enfin que l'article 23 de la loi du 1er juillet 1972, dispose que les infractions qu'elle définit, peuvent être réalisées notamment par tout autre support que l'écrit ; que dès lors, la Cour qui s'est contentée d'énoncer que le Minitel ne constituait pas un soutien écrit, sans rechercher s'il constituait un autre support que l'écrit, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 23 de la loi susvisée " ;
Les moyens étant réunis,
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Dominique X..., technicien des Télécommunications à France-Télécom a fait diffuser à plusieurs reprises par les services du " Minitel rose ", une annonce ainsi libellée " jeune fille de 21 ans, cherche homme viril... " et mentionnant les nom, prénom et domicile d'une ancienne amie ; qu'à la suite de la diffusion de ce message, cette dernière a reçu de nombreuses lettres dont le contenu, offensant pour sa pudeur, l'a affectée au point d'entraîner des troubles du comportement attestés par certificat médical ; que X... est déféré devant la juridiction correctionnelle sous la prévention de violences ou voies de fait n'ayant pas entraîné d'incapacité de travail mais commises avec préméditation ;
Attendu que les faits ainsi constatés par les juges du fond caractérisent en tous ses éléments constitutifs le délit reproché dès lors, d'une part, que l'atteinte délibérément recherchée à l'intégrité physique de la victime est le résultat du mécanisme que le prévenu a sciemment élaboré et mis en oeuvre et dont l'intervention finale de tiers, agissant sans intention de nuire, n'a été qu'un élément, et, d'autre part, que cette infraction ne requiert pas, pour être établie, lorsqu'elle est, comme en l'espèce, commise avec préméditation, l'existence d'une incapacité de travail d'une durée quelconque ;
Que si les juges du second degré ont, à tort, retenu X... comme complice et non comme auteur principal de l'infraction, au motif qu'il n'était pas " l'auteur des relations par Minitel ", cette erreur ne saurait entraîner la cassation de l'arrêt attaqué, la peine prononcée étant justifiée dans les conditions prévues par l'article 598 du Code de procédure pénale dans la mesure où la peine encourue par l'auteur principal de l'infraction et par le complice est la même ; qu'il en va également ainsi des réparations civiles allouées, les juges étant tenus de réparer le dommage résultant de l'infraction, quelle que soit la qualification pénale donnée aux faits poursuivis ;
Qu'en cet état le grief allégué par le demandeur et pris de l'application à ces faits de la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse est inopérant ;
Qu'il s'ensuit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.