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Cour de cassation, 08 octobre 1992. 90-11.111

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-11.111

jurisprudence.case.decisionDate :

8 octobre 1992

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse des dépôts et consignations, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1989 par la cour d'appel d'Angers (3ème chambre sociale), au profit de Mme Arlette X..., demeurant ... (Mayenne), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 1992, où étaient présents : M. Lesire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Y..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de Me Gauzès, avocat de la Caisse des dépôts et consignations, de Me Copper-Royer, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., salariée du régime agricole, a été victime le 7 mai 1973 d'un accident de trajet pour lequel la consolidation a été acquise sans incapacité ; qu'à la suite d'une aggravation de son état, justifiant selon elle une incapacité permanente, elle a demandé l'attribution d'une rente à la Caisse des dépôts et consignations ; Attendu que celle-ci fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 30 novembre 1989) d'avoir accueilli le principe de son recours sous réserve d'une détermination précise du taux d'incapacité permanente, alors qu'aux termes de l'article 1178 du Code rural les victimes d'accidents survenus ou de maladies professionnelles constatées avant le 1er juillet 1973 qui ne remplissaient pas les conditions fixées par la législation alors en vigueur ont droit à une allocation lorsqu'elles apportent la preuve qu'elles auraient rempli et continué à remplir l'ensemble des conditions exigées pour obtenir une rente par les dispositions du chapitre 1er du titre III du livre VII du Code rural ou par les textes intervenus postérieurement ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que Mme X... a été victime le 7 mai 1973 d'un accident de trajet dans l'exercice d'une profession agricole, que Mme X..., qui disposait à l'époque d'une action pour demander le bénéfice de la législation des accidents du travail ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1178 précité en sorte qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu que la cour d'appel relève que Mme X..., faute de pouvoir, en 1973, obtenir une rente en l'absence d'une incapacité permanente résultant de l'accident, a fait état, par la suite, dans des conditions qui ont du reste été admises au titre de rechute par la caisse de mutualité sociale agricole, d'une telle incapacité ; qu'elle en a exactement déduit que l'intéressée pouvait bénéficier des dispositions de l'article 1178 du Code rural, sans qu'aucune prescription ne puisse lui être opposée, les délais de celle-ci ne courant qu'à partir de la date à laquelle étaient apparus les troubles constitutifs de la rechute ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1992-10-08 | Jurisprudence Berlioz