Berlioz.ai

Cour de cassation, 22 novembre 1995. 95-81.833

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-81.833

jurisprudence.case.decisionDate :

22 novembre 1995

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Daniel, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de POITIERS, en date du 7 mars 1995, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée des chefs de vol, complicité, recel, dégradation de biens mobiliers et immobiliers, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu que le demandeur, non condamné pénalement, a fait parvenir son mémoire personnel au greffe de la Cour de Cassation où il a été enregistré le 10 mai 1995 ; qu'un tel mémoire ne satisfaisant aux prescriptions des articles 585 et 586 du Code de procédure pénale, ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile a formuler à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Fabre, Mme Baillot, M. Le Gall, Mme Simon, M. Farge conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1995-11-22 | Jurisprudence Berlioz