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Cour de cassation, 04 novembre 1999. 98-86.697

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-86.697

jurisprudence.case.decisionDate :

4 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'assises des PYRENEES-ATLANTIQUES, en date du 23 septembre 1998, qui, après sa condamnation pour viol et agressions sexuelles aggravés, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l arrêt attaqué a condamné X... à verser à B. X... une somme de 250 000 Frs à titre de dommages et intérêts ; "aux motifs que la Cour dispose des éléments nécessaires et suffisants pour liquider le préjudice de C. X... et lui allouer la somme précisée au dispositif de la présente décision sans qu il apparaisse nécessaire de recourir à une expertise ; "alors qu en se déterminant ainsi, quant à l utilité d une mesure d expertise aux fins d établir la réalité et l étendue du préjudice, par un motif à caractère hypothétique, la cour d assises n° a pas donné de base légale à sa décision" ; Attendu que la cour d'assises, par le motif exactement reproduit au moyen, qui est exempt de tout caractère hypothétique, a souverainement apprécié l'inutilité de recourir à une mesure d'expertise ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1999-11-04 | Jurisprudence Berlioz