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Cour de cassation, 14 décembre 1999. 97-17.389

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-17.389

jurisprudence.case.decisionDate :

14 décembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1996 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre civile), au profit : 1 / de Mme Charlotte Z..., veuve X..., demeurant ..., prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de Marius X..., 2 / de M. Jacques X..., demeurant ..., pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de feu Marius X..., 3 / de Mme Renée X..., demeurant ..., 4 / de M. Alain X..., demeurant ..., 5 / de Mme Laurence X..., demeurant ..., 6 / de M. Jean-Jacques X..., demeurant ..., 7 / de Mme Véronique X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bargue, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. Y..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat des consorts X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire ampliatif et reproduit en annexe : Attendu, d'une part, que l'arrêt attaqué (Versailles, 13 septembre 1996) écarte par des motifs distincts chacun des deux moyens de défense opposés par M. Collet, fondés, l'un sur l'existence d'une obligation naturelle et l'autre sur l'illicéité du prêt, de sorte que le grief dirigé contre le motif surabondant relevant l'incompatibilité de ces deux moyens, est inopérant ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui relève que la reconnaissance de dette litigieuse répondait aux exigences de l'article 1326 du Code civil et était libellée au profit de M. et Mme X..., n'avait pas à répondre à un simple argument tiré du défaut d'identification d'un autre créancier figurant également sur la même reconnaissance de dette ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé en sa seconde branche ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Collet aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Collet à payer aux consorts X... la somme totale de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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Cour de cassation 1999-12-14 | Jurisprudence Berlioz