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Cour de cassation, 13 décembre 1989. 88-10.338

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

88-10.338

jurisprudence.case.decisionDate :

13 décembre 1989

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Daniel, en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1987 par la cour d'appel de Douai (7ème chambre civile), au profit de Madame Y... Jocelyne, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 1989, où étaient présents : M. Chabrand, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 973, 974 et 975 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, sauf disposition contraire, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au greffe de la Cour de Cassation et signé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Attendu que par lettre recommandée adressée au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation M. Daniel Delvallée a déclaré se pourvoir en cassation contre un arrêt de cour d'appel statuant en matière de divorce ; Attendu que s'agissant d'une affaire où les parties n'étaient pas dispensées par la loi de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi n'a pas été régulièrement formé ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1989-12-13 | Jurisprudence Berlioz