Cour de cassation, 21 juillet 1994. 93-40.041
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-40.041
jurisprudence.case.decisionDate :
21 juillet 1994
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Vittorio X..., demeurant 16, Domaine de Cheverchemont à Triel-sur-Seine (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1992 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section E), au profit de la société GVL international BV (Global International), dont le siège est ... (16ème), ci-devant et actuellement ... (19ème), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, Ransac, conseillers, M. Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de Me Cossa, avocat de la société GVL international BV, les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé à compter du 1er août 1985 par la société GVL International, a été licencié le 26 novembre 1990 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 6 novembre 1992) d'avoir décidé que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, dans ses écritures d'appel, M. X... faisait valoir que la première facture qu'il avait adressée à sa direction consistait en réalité en un devis établi par le transporteur Steinweg, et qu'il avait spontanément envoyé, quelques semaines plus tard, la véritable facture d'un montant nettement réduit, indiquant à sa direction que la première n'était qu'une facture proforma, de sorte qu'il n'avait en aucune façon tenté d'effectuer une double facturation afin de gonfler artificiellement son chiffre d'affaires ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces circonstances, desquelles il ressortait que M. X... n'avait jamais versé en comptabilité la première facture établie par le transitaire, et que l'opération litigieuse avait bien été exécutée au coût indiqué sur la seule véritable facture émise par ce dernier, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le doute sur la réalité des faits invoqués par l'employeur doit profiter au salarié ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant qu'il n'était pas clairement établi si, comme l'affirmait son employeur, M. X... avait réellement procédé à une double facturation sur l'opération Steinweg, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors enfin, que le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure de licenciement et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ;
qu'en reprochant à M. X... de n'avoir donné que des "explications embrouillées et imprécises" sur les faits qui lui étaient reprochés par son employeur, la cour d'appel lui a ainsi imputé la charge de prouver l'absence du caractère réel et sérieux
du motif de licenciement invoqué par la société Global International et a violé les articles 1315 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche invoquée et qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a estimé que le grief invoqué par l'employeur était établi et, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société GVL international BV, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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