jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le véhicule conduit par Laurence X..., assuré auprès de la société Garantie mutuelle des fonctionnaires (la GMF), transportant M. X..., est entré en collision avec le véhicule conduit par Frédéric Y..., assuré auprès de la société Abeilles assurances, aux droits de laquelle vient la société Aviva assurances (la société Aviva) ; que les deux conducteurs sont décédés et que M. X... a été blessé ; que les ayants droit de Laurence X..., ses enfants et ses petits-enfants et M. X... ont assigné M. Y..., père de Frédéric Y..., et son assureur, en présence de la Caisse nationale militaire de la sécurité sociale, en indemnisation de leurs préjudices ; que, reconventionnellement, M. Y... et Mme Z..., concubine de Frédéric Y..., après avoir appelé en la cause la GMF et la CPAM de Saône-et-Loire, ont demandé l'indemnisation de leurs préjudices ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société GMF et les ayants droit de Laurence X... font grief à l'arrêt d'avoir réparé le préjudice économique subi par Mme Z... à la suite du décès de son concubin, Frédéric Y..., alors, selon le moyen, qu'aucune disposition légale ne réglant la contribution des concubins aux charges de la vie commune, chacun doit, en l'absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu'il a exposées ; que la cour d'appel qui a seulement énoncé que les deux concubins contribuaient de manière égale aux dépenses de la vie quotidienne, n'a pas constaté la volonté exprimée de Frédéric Y... de supporter ces dépenses (violation des articles 214, 220 et 1382 du code civil) ;
Mais attendu que, sous le couvert du grief non fondé de manque de base légale au regard des articles 214, 220 et 1382 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par les juges du fond de l'existence et de l'évaluation du préjudice subi par Mme Z... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu'il appartient alors au juge d'apprécier souverainement si cette faute a pour effet de limiter l'indemnisation ou de l'exclure ;
Attendu que pour débouter les ayants droit de Laurence X... de leurs demandes d'indemnisation l'arrêt retient qu'il résulte du procès-verbal établi par les gendarmes que l'accident a eu lieu sur une route qui était composée de deux voies de circulation dans le sens où circulait le véhicule conduit par Laurence X..., et d'une voie de circulation dans le sens où circulait le véhicule conduit par Frédéric Y... ; que les deux véhicules se sont percutés à l'avant gauche ; que la localisation du point de choc se situe 60 centimètres à gauche de l'axe médian dans le sens de circulation de Laurence X... ; que les propos de Frédéric Y... recueillis peu avant son décès ne permettent pas de retenir une faute de conduite de ce conducteur ; que le fait qu'il ait freiné avant le choc en chevauchant au début de son ralentissement la ligne continue ne saurait être retenu comme une faute puisque le véhicule circulant dans le sens de Laurence X... bénéficiait de deux voies de circulation et pouvait donc croiser sans difficulté les usagers venant en sens inverse, le chevauchement ayant cessé très avant la zone de choc ;
que le fait que Laurence X... conduisait de manière imprudente a été relevé par un témoin ; que ces éléments de l'accident permettent de retenir la responsabilité exclusive de Laurence X... ; que par ailleurs aucune faute n'est établie à l'égard de l'autre conducteur ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle n'avait pas à rechercher si la faute du conducteur victime était la cause exclusive de l'accident ni à prendre en considération le comportement de l'autre conducteur impliqué, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que Laurence X... avait commis une faute excluant l'indemnisation de ses ayants droit et déboutés ceux-ci de leurs demandes, l'arrêt rendu le 3 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société Aviva assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société Aviva assurances, d'une part, de Mme Z... et M. Y..., d'autre part ; condamne la société Aviva assurances à payer à la société GMF la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille six.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard