Cour de cassation, 19 novembre 1996. 94-18.716
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-18.716
jurisprudence.case.decisionDate :
19 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Arts DECOCOM, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 29 juin 1994 par le tribunal de commerce de Créteil (1re chambre), au profit de la société CPC, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 octobre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Arts DECOCOM, de Me Vuitton, avocat de la société CPC, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon le jugement déféré, rendu en dernier ressort, que la société CPC, alléguant être créancière du prix de diverses prestations fournies à la société Arts DECOCOM (société DECOCOM), a obtenu, à l'encontre de cette dernière, du président du tribunal de commerce, une injonction de payer la somme principale de 4 728,68 francs;
Sur le second moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1353 du Code civil ;
Attendu que, pour rejeter l'opposition contre l'ordonnance d'injonction de payer formée par la société DECOCOM, et condamner cette dernière à payer à la société CPC la somme principale de 4 728,68 francs, le jugement retient que la société CPC réclame la somme de 4 728,68 francs représentant le solde de quatre factures pour un montant global de 30 100,68 francs, que la société DECOCOM a versé divers acomptes pour un montant global de 25 372 francs "sans jamais émettre de réserve" et que la somme réclamée "correspond bien au solde de la facturation";
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'une des factures était contestée par la société DECOCOM, et sans rechercher si les autres factures elles-mêmes avaient été acceptées sans réserve ou, à défaut, étaient d'un montant conforme à la convention des parties, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 juin 1994, entre les parties, par le tribunal de commerce de Créteil; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Melun;
Condamne la société CPC aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société CPC;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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