Cour de cassation, 07 décembre 2004. 03-16.321
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-16.321
jurisprudence.case.decisionDate :
7 décembre 2004
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 621-47 et L. 621-105 du Code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Six Energie (la société) ayant été mise en liquidation judiciaire, M. X... a déclaré sa créance ; que par courrier du 26 septembre 2001, le représentant des créanciers a informé M. X... de la contestation de sa créance tandis que celui-ci a été convoqué le 9 octobre 2001 pour être entendu par le juge-commisssaire ; que M. X... a relevé appel de l'ordonnance du juge-commissaire ayant admis partiellement sa créance ;
Attendu que pour déclarer M. X... irrecevable à contester le rejet partiel de sa créance, l'arrêt retient que l'existence d'une convocation devant le juge-commissaire n'a pas pour effet d'écarter l'application de la sanction prévue aux articles L. 621-47 et L. 621-105 du Code de commerce, lorsque le créancier s'abstient de répondre au représentant des créanciers ou au liquidateur ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le créancier ayant été convoqué devant le juge-commissaire dans le délai de trente jours ouvert par l'article L. 621-47 du Code de commerce et ayant comparu devant lui, la sanction prévue par l'article précité ne lui était pas applicable, peu important l'absence de réponse à la lettre de contestation du représentant des créanciers, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit qu'il n'existait aucune instance en cours à l'ouverture de la procédure collective de la société Six Energie et qu'il a rejeté toute demande de sursis à statuer, l'arrêt rendu le 20 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille quatre.
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