Berlioz.ai

Cour de cassation, 17 juillet 1996. 94-20.039

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-20.039

jurisprudence.case.decisionDate :

17 juillet 1996

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Bernard Y..., décédé, ayant demeuré ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1e chambre, section B), au profit de M. X... de l'Ordre du barreau de Marseille, demeurant ..., défendeur à la cassation ; en présence de : - M. le Procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence demeurant en son Parquet, sis au Palais de justice, 13100 Aix-en-Provence; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X... de l'Ordre du barreau de Marseille ainsi que le Procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que M. Y..., avocat au barreau de Marseille, a été poursuivi en matière disciplinaire devant le conseil de l'Ordre, qui a prononcé contre lui la peine de six mois d'interdiction temporaire assortie d'une mesure de sursis; que, par arrêt du 23 septembre 1994, la cour d'appel a confirmé cette décision, en supprimant, toutefois, le sursis; que M. Y... s'est pourvu contre cette décision le 19 octobre 1994; Attendu que le Procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence produit une copie de l'acte de décès de M. Y..., lequel est survenu le 8 juillet 1995; que le pourvoi est dès lors devenu sans objet; PAR CES MOTIFS ; Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi formé le 19 octobre 1994 sous le N° Y 94-20.039 par Bernard Y... contre l'arrêt rendu le 23 septembre 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; Laisse à la charge du Trésor public les dépens et frais d'exécution du présent arrêt; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... de l'Ordre du barreau de Marseille; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1996-07-17 | Jurisprudence Berlioz