jurisprudence.case.fullText
AFFAIRE : N RG 04 / 02931
Code Aff. :
ARRET N
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes d'ALENCON en date du 05 Août 2004 RG no 03 / 00379
COUR D'APPEL DE CAEN
TROISIEME CHAMBRE-SECTION SOCIALE 2
ARRET DU 26 OCTOBRE 2007
APPELANTS :
S.A. MOULINEX
22, Place des Vosges-Immeuble le Monge
La Défense 5-92979 PARIS LA DEFENSE CEDEX
Maître Didier X..., commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de la Sté MOULINEX
... SUR SEINE
Maître Francisque G..., commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de la Sté MOULINEX
... SUR SEINE
S.C.P. BECHERET & THIERRY, représentants des créanciers au R.J. de la Sté MOULINEX
3 à 7 avenue Paul Doumer 92500 RUEIL MALMAISON
SELARL F.H.B
22 avenue Victoria 75001 PARIS
Représentés par Me LAIRE, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur Alain Y...
...LE GANDELIN
Représenté par Me Gilles DURAND, avocat au barreau de CAEN
AGS-CGEA ILE DE FRANCE OUEST
90, Rue Baudin 92300 LEVALLOIS PERRET
Représenté par Me SALMON, avocat au barreau de CAEN
04 / 2931 TROISIEME CHAMBRE SECTION SOCIALE 2 PAGE No2
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur DEROYER, Président,
Monsieur COLLAS, Conseiller, rédacteur
Madame GUENIER-LEFEVRE, Conseiller,
DEBATS : A l'audience publique du 21 Septembre 2007
GREFFIER : Mademoiselle GOULARD
ARRET prononcé publiquement le 26 Octobre 2007 à 14 heures par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile et signé par Monsieur DEROYER, Président, et Mademoiselle GOULARD, Greffier
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur Alain Y...a été embauché le 14 octobre 1968 en qualité d'employé de service technique par la société MOULINEX.
Au dernier état de son emploi, il occupait les fonctions de responsable achats de l'établissement d'ALENCON, statut cadre.
Par jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 7 septembre 2001, une procédure de redressement judiciaire régime général a été ouverte au bénéfice de la société MOULINEX.
Ont été désignés aux fonctions d'administrateur judiciaire, maître Didier X... et Francisque G... et aux fonctions de représentant des créanciers la SCP BECHERET et CLEMENT.
Par jugement du 22 octobre 2001 confirmé par arrêt de la cour d'appel de Versailles le tribunal de commerce de Nanterre, a d'une part, arrêté le plan de redressement de la société MOULINEX par voie de cession partielle des actifs de cette société au profit de la société groupe SEB, et, d'autre part, autorisé le licenciement du personnel non repris, une liste des emplois non repris étant annexée audit jugement, dans laquelle figurait celui de Monsieur Y...qui a été licencié par lettre du 19 novembre suivant.
Soutenant qu'il n'avait pas perçu toutes les sommes auxquelles il pouvait prétendre au titre de l'exécution de son contrat de travail, notamment au titre des heures supplémentaires, le salarié a saisi le conseil des prud'hommes d'Alençon pour faire valoir ses droits.
Vu le jugement de départage rendu le 5 août 2004 par le dit Conseil de prud'hommes qui a fixé la créance de Monsieur Alain Y...sur le redressement judiciaire de la société MOULINEX aux sommes de :
-21. 657,21 € à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires, outre 2. 165 € au titre des congés payés y afférents ;
-9. 735 € au titre du repos compensateur ;
-14. 730 € à titre d'indemnité complémentaire de licenciement ;
-2. 945,54 € à titre d'indemnité additionnelle de licenciement ;
-500 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 3 août 2007, et oralement soutenues à l'audience par maîtres X... et G... commissaires à l'exécution du plan de redressement de la société, la SCP BESCHERET THIERRY en qualité de représentant des créanciers, Maître A...mandataire ad hoc de la société MOULINEX et la société MOULINEX S.A, appelants,
04 / 2931 TROISIEME CHAMBRE SECTION SOCIALE 2 PAGE No3
Vu les conclusions déposées le 4 octobre 2006 et oralement soutenues à l'audience par Monsieur Alain Y..., intimé,
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 14 août 2007 et oralement soutenues à l'audience par l'AGS-CGEA de Levallois.
MOTIFS
-Sur les heures supplémentaires revendiquées jusqu'au 31 janvier 2000
Jusqu'à cette date, la durée légale hebdomadaire de travail était de 39 heures.
Les heures supplémentaires éventuellement accomplies sont donc celles accomplies au delà de cette durée.
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'article L. 212 – 1 – 1 du code du travail impose au salarié de fournir au préalable des éléments de nature à étayer sa demande, puis à l'employeur de fournir tous éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, le juge formant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments rapportés par les parties.
Monsieur Y...prétend étayer sa demande au moyen, en premier lieu, de tableaux informatiques, dont il n'est ni contestable, ni contesté qu'ils ont été établis a posteriori pour les besoins de la procédure, faisant mention, pour les années 1998 à 2001, des durées journalières et hebdomadaires de travail qu'il prétend avoir accomplies, à l'exclusion de toute indication sur l'organisation même de ses journées de travail, à savoir celles de ses heures d'embauche et de départ et d'éventuelles pauses, méridienne en particulier.
Ces documents, faute d'indication d'éléments plus précis sur lesquels une discussion contradictoire de nature à permettre à l'employeur de discuter des horaires pourrait s'engager, ne constituent que l'expression de la demande, et ne peuvent donc être considérés comme éléments de nature à l'étayer.
Monsieur Y...prétend encore étayer sa demande au moyen des témoignages de deux de ses anciens collègues de l'établissement d'ALENCON, qui avaient comme lui le statut de cadre et qui ont saisi le Conseil de prud'hommes de demandes identiques aux siennes, lesquels collègues attestent, dans les mêmes termes et à la même date, qu'il travaillait régulièrement au delà de l'horaire légal, notamment lorsqu'il participait aux réunions et commissions existantes sur le site (celui d'ALENCON) ou sur celui de CORMELLES LE ROYAL où était basé le service achat, ainsi qu'à l'occasion de déplacements effectués chez les fournisseurs.
En l'absence de toute autre précision, relatives notamment à la fréquence des événements ici évoqués, rien ne permet de déduire de ces témoignages que la participation de Monsieur Y...à ceux-ci impliquait pour lui le dépassement de la durée hebdomadaire de travail à laquelle il était astreint et pour laquelle il était payé et ces témoignages ne sont donc pas de nature à étayer sa demande.
04 / 2931 TROISIEME CHAMBRE SECTION SOCIALE 2 PAGE No4
Rien, en troisième lieu, en l'absence d'indication sur la fréquence des événements auxquels il y fait état et du temps que requerrait ceux-ci, ne permet de déduire de la définition de son poste de travail et du descriptif de ses fonctions, établis par Monsieur Y...lui-même le 20 avril 2004, qu'il n'ait pu accomplir l'ensemble de ses tâches ainsi recensées dans le cadre de la durée de travail à laquelle il était astreint et pour laquelle il était payé.
Comme un certain nombre de ses anciens collègues qui ont saisi le Conseil de prud'hommes de pareilles demandes aux siennes, Monsieur Y...entend également se prévaloir, pour étayer la sienne, de ce que la direction de la société MOULINEX a décidé, lorsqu'a été mis en place dans l'entreprise un système de badgeage, " de bloquer le pointage des cadres.... parce que les heures supplémentaires de ceux-ci ne devaient pas apparaître ".
La société MOULINEX ne conteste pas que les cadres étaient exclus de l'obligation de " badger " à laquelle étaient soumis les autres catégories de personnel.
Cependant, si ce comportement de la direction ainsi stigmatisé par le salarié conduit indubitablement l'employeur à se priver d'un élément lui permettant de pouvoir justifier des horaires effectués, le constat d'un tel état de fait ne permet pas de déduire ce que pouvait être le temps de travail effectif des salariés dispensés de badger et, en cela, n'est pas de nature à étayer la demande, peu important le fait par ailleurs que l'on ait un justificatif, par le biais de l'attestation de Monsieur B..., que ce système ait été utilisé à l'égard des cadres dans un établissement allemand.
Cette observation vaut également pour les cahiers d'entrée et de sortie du personnel tenus par les services de gardiennage et pour les carnets de bord des véhicules d'entreprises utilisés par certains cadres, documents évoqués dans les attestations rédigées par Messieurs C...et D...et qui ne sont pas versés aux débats.
Enfin, les interventions tardives d'un délégué au comité central d'entreprise au sujet du paiement des heures supplémentaires des cadres et assimilés considérés dans leur globalité n'est pas de nature à étayer la demande à ce titre faite par l'un d'eux en particulier dont la spécificité des fonctions qui étaient les siennes commandait d'envisager sa situation isolément et non pas dans le cadre d'une appréhension de la situation des cadres et assimilés considérée dans sa globalité.
Au total, les éléments produits par le salarié ne permettent pas une approche sérieuse du temps de travail effectif et ne constituent donc pas des éléments propres à rendre vraisemblable la demande formée.
Dès lors, le jugement sera réformé du chef de sa disposition qui, pour cette période, à retenu l'existence d'heures supplémentaires.
-Sur les heures supplémentaires revendiquées à compter du 1er février 2000
La réduction à compter de cette date et dans les entreprises de plus de 20 salariés de la durée légale du travail commande d'opérer la distinction suivante.
a-de la 36ème à la 39ème heure
La loi du 19 janvier 2000 a eu pour effet de réduire de 39 heures à 35 heures la durée légale de travail à compter du 1er février 2000 pour les entreprises de plus de 20 salariés, catégorie dont relevait la société MOULINEX. Il en est résulté que le déclenchement des heures supplémentaires s'effectuait au-delà de la 35e heure hebdomadaire.
04 / 2931 TROISIEME CHAMBRE SECTION SOCIALE 2 PAGE No5
Il est constant, s'agissant de la situation de Monsieur Y..., commune en cela à celle des autres cadres de l'entreprise, que la société MOULINEX a maintenu à son égard au-delà du 1er février 2000, l'horaire contractuel de travail de 39 heures par semaine et ne lui a pas versé les bonifications et majorations prévues pour les heures effectuées au-delà de 35 heures.
Monsieur Y...soutient qu'en application de l'accord d'entreprise du 29 novembre 1982 et en l'absence de convention particulière, sa rémunération était assise sur la durée légale du travail et que, cette durée ayant été abaissée à 35 heures à compter du 1er février 2000, sa rémunération ne correspondait qu'à cet horaire de travail de sorte qu'il restait créancier du paiement des heures effectuées au-delà de 35 heures ainsi que des bonifications et des majorations qui s'y attachent.
L'accord d'entreprise du 29 novembre 1982 sur la durée du travail pour le personnel encadrant, pris en référence à l'accord national du 18 mars 1982 concernant les ingénieurs et cadres en son paragraphe A-I est ainsi rédigé : « les ingénieurs et les cadres, compte tenu des responsabilités inhérentes à leurs fonctions, sont rémunérés au forfait selon un horaire non contrôlé, mais au moins égale en moyenne à la durée légale du travail ».
Cet accord qui n'a pas été dénoncé ni révisé, est resté applicable après l'entrée en vigueur de la loi du 19 janvier 2000.
Si effectivement ce texte exclut pour les cadres une rémunération pour un horaire de travail inférieur à la durée légale du travail, il a également pour effet d'asseoir cette rémunération qualifiée de forfaitaire, sur la durée légale du travail sans que celle-ci soit précisément quantifiée, ou le cas échéant sur une durée supérieure.
Mais la deuxième branche de cette alternative suppose nécessairement la référence à un horaire précis connu des parties, dès lors qu'une rémunération forfaitaire n'est licite que si elle fait l'objet d'une convention précisant le nombre d'heures qu'elle rémunère, permettant ainsi de s'assurer qu'elle garantit un salaire au moins égal au salaire minimum légal ou conventionnel augmenté des majorations pour heures supplémentaires.
Ni l'accord de 1982, ni aucune convention particulière n'ont fixé en l'espèce un nombre précis d'heures de travail correspondant au salaire forfaitaire.
En conséquence, faisant référence de façon générale à la durée légale de travail, sans que celle-ci soit précisément quantifiée, le texte en litige doit être interprété comme attachant le salaire forfaitaire à la durée légale de travail en vigueur, quelque soit sa durée.
Ce salaire correspondait donc à compter du 1er février 2000 à la nouvelle durée légale de travail en vigueur de 35 heures par semaine.
En toute hypothèse les représentants de la société MOULINEX ne peuvent utilement soutenir que, selon l'accord litigieux, la rémunération convenue correspondait à un horaire de travail supérieur à la durée légale, donc englobant les quatre heures supplémentaires résultant du passage aux 35 heures, dès lors qu'aucune convention particulière complétant l'accord de 1982, muet sur ce point, n'est venu préciser qu'à compter de février 2000, la rémunération comprendrait le paiement de quatre heures supplémentaires de travail en sus de la durée légale.
Monsieur Y...est donc fondé à solliciter le paiement des heures supplémentaires à compter de la 36ème heure par semaine, considérées comme non payées en conséquence des termes de l'accord, mais également les bonifications et majorations qui s'y attachent.
04 / 2931 TROISIEME CHAMBRE SECTION SOCIALE 2 PAGE No6
Le rappel de salaire doit être calculé ainsi au-delà du 1er février 2000 :
Pour l'année 2000 :
– bonifications de 10 % pour les quatre heures effectuées au-delà de 35 heures, soit de la 36ème à 39ème heures,
– majoration de 25 % pour les quatre heures effectuées au-delà de 39 heures, soit de 40 à 43 heures le cas échéant,
– majoration de 50 % pour les heures supplémentaires suivantes, soit au-delà de 43 heures le cas échéant,
À compter du 1er janvier 2001 :
– majoration de 25 % pour les huit heures effectuées au-delà de 35 heures, soit de la 36ème à la 43ème heures le cas échéant,
– majoration de 50 % pour les heures supplémentaires suivantes, soit au-delà de 43 heures le cas échéant,
La décision sera donc confirmée sur ce point
b-sur les heures supplémentaires à partir de la 40ème heure
Pour les heures excédant 39 heures il est fait référence aux motifs du paragraphe précédent concernant la période antérieure qui restent pertinents pour la période au-delà du 1er février 2000.
La décision entreprise, en ce qu'elle a allouée à Monsieur Y...au titre de la période ayant commencée à courir le 1er février 2000 un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires accomplies à partir de la 40ème heure hebdomadaire sera en conséquence réformée.
En définitive, celui-ci apparaît bien fondé en sa demande à ce titre pour les seules heures supplémentaires effectuées chaque semaine de la 36ème à la 39ème à compter du 1er février 2000.
Au vu de son décompte (son tableau no6) non autrement contesté par les organes de la procédure collective, il sera alloué à Monsieur Y..., à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, la somme de 6. 253,50 €, outre les congés payés y afférents.
-Sur les repos compensateurs
Monsieur Alain Y...ne conteste pas l'objection de la société MOULINEX quant à son décompte relatif aux repos compensateurs et plus précisément, s'agissant d'une entreprise de plus de 20 salariés, quant aux heures venant abonder le contingent des heures supplémentaires de 130 heures à compter de la 38e heure pour l'année 2000 et de la 37e heure pour l'année 2001, régime transitoire ménagé par la loi du 19 janvier 2000.
Les parties seront donc renvoyées à rectifier le calcul des droits au repos compensateurs sur ces bases et en fonction des heures supplémentaires retenues.
04 / 2931 TROISIEME CHAMBRE SECTION SOCIALE 2 PAGE No7
-Sur les indemnités complémentaire et additionnelle de licenciement
Les demandes à ces titres du salarié sont bien fondées à hauteur du rappel de salaire qui lui est dû.
Les parties seront renvoyées à effectuer le calcul des sommes dues à ces titres au salarié, les modalités de ce calcul n'étant pas par celles contestées.
-Sur l'indemnité au titre du travail dissimulé
Le défaut de mention de la totalité des heures de travail effectif sur les bulletins de salaire n'entraîne pas irrémédiablement une présomption de dissimulation intentionnelle. Et cette intention de dissimulation ne peut être retenue lorsque comme en l'espèce le défaut de paiement des heures supplémentaires procède d'une divergence d'appréciation entre les parties quant à la détermination des heures de travail effectif et des circonstances de fait et de l'emploi alors que Monsieur Y...disposait d'une certaine autonomie dans l'organisation de son travail.
Il n'apparaît donc pas que le défaut de mention sur les bulletins de paie d'une partie des heures de travail procédait d'une intention volontaire de dissimulation.
-Sur la garantie de l'AGS-CGEA
L'AGS-CGEA de LEVALLOIS contestent, pour les raisons développées dans leurs écritures, devoir garantir le paiement de l'indemnité additionnelle de licenciement due au salarié.
Or, la garantie de l'AGS doit s'appliquer, dans la limite des plafonds applicables, aux sommes mises à la charge de la procédure collective de la société MOULINEX dès lors qu'il s'agit de sommes dues à titre d'indemnisation du préjudice causé par la rupture du contrat de travail et se rattachant à une obligation souscrite par l'employeur lors de cette rupture.
Tel est le cas de la prime additionnelle de licenciement qui résulte d'un engagement de l'employeur venant expressément s'ajouter aux mesures sociales accompagnant le plan de licenciement collectif.
Monsieur Y...apparaît bien fondé en sa demande de rectification de son attestation destinée à l'ASSEDIC et de ses bulletins de salaire et il y a lieu d'y faire droit dans les termes précisés au dispositif.
En raison des circonstances de l'espèce, il apparaît équitable d'allouer à Monsieur Y...une indemnité, dont le montant sera fixé au dispositif, au titre des frais irrépétibles qu'il a dû exposer pour voir ses demandes satisfaites.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement entrepris en son interprétation de l'accord d'entreprise MOULINEX du 29 novembre 1982 ;
04 / 2931 TROISIEME CHAMBRE SECTION SOCIALE 2 PAGE No8
Fixe la créance de Monsieur Alain Y...au passif de la procédure collective ouverte au nom de la société MOULINEX aux sommes de :
-6. 253,50 € à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre 625,35 € au titre des congés payés y afférents ;
Dit que M. Y...a droit à l'indemnisation de ses droits à repos compensateurs et renvoie les parties en effectuer le calcul dans la limite de la demande selon les termes du présent arrêt et notamment quant aux heures venant abonder le contingent des heures supplémentaires de 130 heures, à compter de la 38e heure pour l'année 2000 et de la 37e heure pour l'année 2001,
Les renvoie pareillement à calculer les compléments d'indemnité de licenciement et d'indemnité additionnelle de licenciement qui lui sont dûs ;
Dit que ces sommes figureront à la créance de Monsieur Y...qui sera inscrite au passif de la procédure collective ;
Dit que les représentants de l'employeur seront tenus de présenter au salarié une attestation ASSEDIC et des bulletins de paie conforme aux termes de cette décision dans le délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt et au-delà sous astreinte de 10 € par jour de retard pendant un nouveau délai de deux mois.
Condamne Maître X... et G... en leur qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société MOULINEX à verser à Monsieur Y...500 € d'indemnité par application de l'articles 700 du nouveau code de procédure civile,
Déboute Monsieur Alain Y...du surplus de ses demandes ;
Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS-CGEA de Levallois dans les limites de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L. 143 – 11 – 1 et suivants et D 143 – 2 et suivants du code du travail,
Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge de la procédure collective de la société MOULINEX.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
E. GOULARD B. DEROYER