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Cour d'appel, 27 novembre 2007. 04/8403

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

04/8403

jurisprudence.case.decisionDate :

27 novembre 2007

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ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : 27 Novembre 2007 DEUXIÈME CHAMBRE No de rôle : 06 / 06509 S.A.S. DE TRANSPORTS ET DE LOCATION RIGARD S.A. GROUPE SAMAT c / Maître X... Nature de la décision : AU FOND Notifié le : Rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile. Le 27 Novembre 2007 Par Monsieur Jean-François BOUGON, Président, La COUR d'APPEL de BORDEAUX, DEUXIÈME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant : S.A.S. DE TRANSPORTS ET DE LOCATION RIGARD, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis Zone Industrielle de Seyssuel no1654-38216 VIENNE CEDEX S.A. GROUPE SAMAT, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis Zone Industrielle de Seyssuel no1654-38216 VIENNE CEDEX représentées par la SCP BOYREAU ET MONROUX, avoués à la Cour et assistées de Maître AUBOYER substituant la SCP BRUMM ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON appelantes d'un jugement (R.G. 04 / 8403) rendu le 26 octobre 2006 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 27 décembre 2006, à : Maître X..., administrateur judiciaire, demeurant ...-33000 BORDEAUX représenté par la SCP FOURNIER, avoués à la Cour et assisté de Maître HERVE substituant Maître Jean-Pierre FABRE de la SCP FABRE & GUEUGNOT & SAVARY, avocats au barreau de PARIS intimé, rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue le 16 octobre 2007 devant : Monsieur Jean-François BOUGON, Président, Magistrat chargé du rapport tenant seul l'audience pour entendre les plaidoiries en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, les Avocats ne s'y étant pas opposés, assisté de Madame Véronique SAIGE, Greffier. Monsieur le Président en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. Celle-ci étant composée de : Monsieur Jean-François BOUGON, Président, Monsieur Bernard ORS, Conseiller, Monsieur Philippe LEGRAS, Conseiller. Vu le visa de Madame le Substitut Général qui a été régulièrement avisée de la date d'audience. ***** Les sociétés du groupe VIALLE, et singulièrement la société B..., font l'objet d'une procédure de redressement judiciaire. Maître Serge X... est nommé administrateur de l'ensemble des sociétés du groupe. La société SAMAT présente une offre de reprise de la société B... avec l'intégralité des contrats de travail. "... /... nous souhaitons reprendre la totalité du personnel affecté à l'activité de la société B... et dont la liste figure en annexe de la présente offre. Cette liste comprend un total de 58 personnes : 51 conducteurs et 7 autres salariés (dont messieurs B... dont l'accord de collaboration est une condition sans laquelle cette offre serait caduque). Certains de ces salariés sont employés par la Société Holding Groupe Vialle ou d'autres sociétés du groupe. " Le 9 avril 2002, le tribunal de commerce de PÉRIGUEUX arrête le plan de redressement par voie de cession du groupe VIALLE et dans ce cadre de la société des transports B... au profit de la société SAMAT dont la proposition est jugée la plus intéressante, tant en ce qui concerne le prix que du point de vue social, puisqu'elle permet le maintien de l'ensemble du personnel (58 contrats de travail sont repris). Puis le tribunal après avoir précisé que la liste des emplois non repris dans le cadre des différentes cessions sera annexée à son jugement, désigne le notaire chargé de rédiger les actes de cession qui devront intervenir dans les trois mois de la décision. Fin avril début mai 2002, le siège du groupe VIALLE transmet à la société SAMAT l'arrêt de travail et le dossier de Graziano C... chauffeur de la société B.... Du 3 mai au 5 juin, la société SAMAT et maître X... échangent des courriers, chacun demandant à l'autre de prendre en charge le dossier C.... Le 10 mai, maître X... maintient sa position. Il confirme que C... fait partie des salariés de la société B.... Le 19 septembre 2002, par-devant notaire, la cession est formalisée : "... /... plan social, reprise de la totalité du personnel affecté à l'activité de l'entreprise B..., soit un total de 58 personnes, certains étant du personnel employé par la Société Holding Groupe Vialle ou d'autres sociétés du groupe. " L'acte en son annexe 8 comporte une liste des personnels repris dans laquelle G.C... ne figure pas. Parallèlement, sur saisine initiale de Graziano C..., par arrêt du 2 janvier 2006, la cour d'appel de GRENOBLE (chambre sociale) condamne la SAMAT et la STLR, les repreneurs, à payer à Graziano C... diverses indemnités. La SAMAT et la STLR recherchent la responsabilité de maître X..., ès qualités, qui dans son rapport en vue de la cession n'a jamais indiqué que Graziano C... faisait partie des personnels de la société B... dont la SAMAT offrait de reprendre l'intégralité des contrats de travail. Pour rejeter les prétentions de la SAMAT et de la STLR, les premiers juges expliquent que les demanderesses ne justifient pas que la liste des personnels dont les contrats de travail étaient concernés par la reprise leur ait été communiquée par l'administrateur. La SAMAT et la STLR relèvent appel de ce jugement rendu le 26 octobre 2006, par le tribunal de grande instance de BORDEAUX. Au soutien de leur recours, les appelantes font valoir que l'offre de reprise a été formalisée au vu du rapport de l'administrateur qui ne faisait pas état de la situation de Graziano C... et qu'elle concernait 58 salariés nommément désignés et que dés lors que Graziano C... ne faisait pas partie des personnels repris, il appartenait, le cas échéant, à maître X... de procéder à son licenciement, après avoir obtenu les autorisations nécessaires. Les appelantes font valoir que leur préjudice est égal au montant des sommes versées à l'intéressé en application des dispositions de l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, outres intérêts. Elles réclament en sus la condamnation de maître X... à leur payer 3. 000 € en réparation du préjudice qu'il leur a causé en restant taisant tout au long de la procédure prud'homale, les exposant à un risque financier injustifié. Elles sollicitent 4. 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Pour conclure à la confirmation de la décision déférée, maître X... fait valoir qu'il n'est pas le conseil des repreneurs auprès desquels il n'est pas intervenu pour l'élaboration de leur offre de reprise ; que ce n'est pas lui qui a établi ou transmis la liste des contrats de travail repris annexée à l'offre des repreneurs ; qu'aucune faute n'est démontrée à son encontre. Il poursuit la condamnation des sociétés appelantes à lui payer 3. 000 € à titre de dommages et intérêts et 2. 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. SUR CE : Pour faire aboutir leur action, les appelantes doivent démontrer à la charge de Maître X... l'existence d'une faute et elles doivent justifier d'un préjudice en relation de causalité avec cette faute. Les sociétés appelantes soutiennent que leur offre a été faite à partir des éléments, fournis par maître X..., ès qualités d'administrateur, dont la liste des personnels de la société B.... Mais quand on aura précisé que la liste annexée à l'offre de reprise comprend non seulement les B... père et fils, comme souligné par le tribunal, mais également " du personnel employé par la Société Holding Groupe Vialle ou d'autres sociétés du groupe ", pour les motifs développés par les premiers juges, que la cour fait siens, les appelantes ne démontrent pas avoir travaillé sur une liste présentée par l'administrateur. Au surplus, la difficulté concernant Graziano C... a été portée à la connaissance de la société SAMAT dès le début du mois de mai 2002 et, saisi de la difficulté, maître X... a signifié au repreneur, le 10 mai 2002, que ce chauffeur faisait partie du personnel de la société B.... Par conséquent, lors de la régularisation de la cession (en septembre 2002) la société SAMAT n'ignorait pas la difficulté et la position de l'administrateur. Aussi, la décision déférée sera-t-elle confirmée qui déboute les appelantes de leur action en responsabilité. Les frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de maître X... seront arbitrés à la somme de 2. 000 €. PAR CES MOTIFS : La Cour, Déclare l'appel recevable, Confirme la décision déférée, Y ajoutant, Condamne, in solidum, les sociétés SAMAT et STLR à payer à maître X... la somme de 2. 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne les sociétés SAMAT et STLR aux dépens et en ordonne la distraction en application des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile, Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-François BOUGON, Président, et par Madame Véronique SAIGE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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Cour d'appel 2007-11-27 | Jurisprudence Berlioz