Cour de cassation, 31 octobre 2000. 98-23.047
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-23.047
jurisprudence.case.decisionDate :
31 octobre 2000
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Christian Z...,
2 / Mme Michèle X..., épouse Z...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1998 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit :
1 / de M. Bernard A...,
2 / de Mme Jacqueline Y..., épouse A...,
demeurant ensemble Lignières-en-VImeu, 80140 Oisemont, défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stephan, MM. Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assie, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux Z..., de Me de Nervo, avocat des époux A..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 411-58 du Code rural ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 24 septembre 1998) que les époux Bernard et Jacqueline A..., qui avaient donné à bail à ferme diverses parcelles aux époux Z..., leur ont donné congé par acte du 25 mars 1986 avec effet au 1er octobre 1987, pour reprise au profit de Bernard A... ; que l'autorisation d'exploiter qui lui avait été accordée le 10 décembre 1985, ayant été contestée, n'a été obtenue à titre définitif, par arrêt du Conseil d'Etat , que le 28 octobre 1994 ; que les époux A... ont alors demandé que le congé soit déclaré valable et, Bernard A... ayant atteint l'âge de la retraite, que son épouse soit déclarée bénéficiaire de la reprise ;
Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que Bernard A..., bénéficiaire désigné de la reprise en 1985, a demandé, à juste raison, la faculté de se substituer son épouse en cette qualité ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si Mme A... remplissait les conditions de compétence pour bénéficier de la reprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le bénéficiaire de la reprise serait le conjoint de M. Bernard A..., Mme Jacqueline Y..., l'arrêt rendu le 24 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne les époux A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux A... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard