Cour d'appel, 03 octobre 2013. 12/15945
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
12/15945
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3 octobre 2013
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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1re Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 03 OCTOBRE 2013
FG
N° 2013/537
Rôle N° 12/15945
[U] [Y]
SARL GEOCALISE
C/
Société CONNECT SYSTEMS INTERNATIONAL
Grosse délivrée
le :
à :
Me Dominique LEDUC
Me Emmanuel LAMBREY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE en date du 31 Mai 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 09/00636.
APPELANTS
Monsieur [U] [Y]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représenté et plaidant par Me Dominique LEDUC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
SARL GEOCALISE,
dont le siège social est sis sur le site [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège.
représentée et plaidant par Me Dominique LEDUC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Société CONNECT SYSTEMS INTERNATIONAL, société de droit belge, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal.
représentée par Me Emmanuel LAMBREY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me DE LA ROCHE Budes Hilaire avocat au barreau de PARIS.
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 04 Septembre 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur François GROSJEAN, Président
Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller
Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2013.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2013,
Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS,
La société à responsabilité limitée Geocalise exerce une activité d'éditeur de solution GPS (Global Positioning System) et commercialise notamment un produit de localisation des animaux dénommé 'Trace Dog', consistant en un collier équipé d'une balise GSM/GPS.
Ces balises sont fabriquées par la société de droit belge Connect Systems International
Les 4 et 9 mars 2006, la Sarl Geocalise passait commande auprès de la société Connect Systems International de 5.000 balises Tracedog au prix unitaire de 166,40 € HT, avec un planning de livraison sur 14 mois.
La société Quiétude Assistance, actionnaire de la Sarl Geocalise, se portait garante pour 100.000€ sur chaque appel à livraison.
Seules700 balises ont été livrées, et une facture du 4 février 2008 restée impayée pour 13.125€.
La société Geocalise a prétendu que les balises étaient défectueuses.
Le 9 janvier 2009, la société Connect Systems International a fait assigner M.[U] [Y], la Sarl Geocalise et la société Quiétude Assistance devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence.
Une expertise a été ordonnée par le juge de la mise en état selon ordonnance du 12 mars 2010.
Le rapport d'expertise de M.[Q] [S] a été déposé le 8 avril 2011.
L'association Quiétude Assistance était mise en redressement judiciaire.
Par ordonnance du 10 février 2012, le juge de la mise en état a constaté le désistement partiel d'instance à l'encontre de Quiétude Assistance.
Par jugement en date du 31 mai 2012, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a :
- vu la décision 768/2008/CEE du Parlement Européen et du Conseil en date du 9 juillet 2008,
- vu les articles 1134, 1147 du code civil,
- vu les articles 32-1, 146 et 775 du code de procédure civile,
- vu l'article L223-23 du code de commerce,
- déclaré irrecevable la demande de Connect Systems International aux fins de voir constater son désistement partiel à l'encontre de Quiétude Assistance et l'extinction de l'instance à son égard,
- condamné in solidum la Sarl Geocalise et [U] [Y] à payer à Connect Systems International la somme de cent dix sept mille vingt-trois euros et quatre-vingt-dix centimes (117.023, 90 €) au titre des factures impayées,
- condamné in solidum la Sarl Geocalise et [U] [Y] à payer à Connect Systems International la somme de vingt mille euros (20.000 €) à titre de dommages et intérêts,
- débouté la société Connect Systems International du surplus de ses demandes,
- débouté la Sarl Geocalise et [U] [Y] de toutes leurs demandes,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné in solidum la Sarl Geocalise et [U] [Y] à payer à Connect Systems International la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la Sarl Geocalise et [U] [Y] aux entiers dépens.
Par déclaration de M°Dominique LEDUC, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, en date du 21 août 2012, M.[U] [Y] et la Sarl Geocalise ont relevé appel de ce jugement.
Par leurs dernières conclusions, déposées et notifiées, le 16 novembre 2012, la Sarl Geocalise et M.[U] [Y] demandent à la cour d'appel de :
- infirmer le jugement,
- débouter la société Connect Systems International de ses demandes,
- condamner la société Connect Systems International au paiement d'une somme de
591.224,95 € en réparation du préjudice subi,
- subsidiairement, et avant dire droit, désigner un expert pour décrire les balises dont s'agit, y compris les composants de celles-ci afin, notamment, de déterminer si ceux-ci présentent une spécificité telle qu'ils ne pourraient être affectés à une autre utilisation, dire si les balises sont défectueuses, et dans l'affirmative, préciser la nature des défauts relevés, en déterminer la ou les causes, en préciser l'incidence sur leur fonctionnement, éventuellement les mesures à prendre pour y remédier, réserver les dépens,
- en tout état de cause, condamner la société Connect Systems International à verser à M.[Y] la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner la société Connect Systems International à verser à la société Geocalise d'une part et à M.[Y] d'autre part, la 7.500 € à chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Connect Systems International aux entiers dépens, dont ceux d'appel distraits au profit de M°LEDUC, avocat.
Les appelants estiment que M.[Y] n'avait pas à être mis en cause à titre personnel.
Les appelants prétendent que les balises étaient défectueuses, que le temps de localisation ne dépassait pas 20 minutes, qu'elles avaient un défaut de charge et un système d'étanchéité défectueux, de sorte que la société Geocalise n'a pas pu les commercialiser ou que les acquéreurs en ont demandé le remboursement.
Les appelants considèrent que la société Connect Systems International ne s'est pas préoccupée des normes applicables concernant les émetteurs- récepteurs d'ondes radio.
Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 2 juillet 2013, la société Connect Systems International demande à la cour d'appel, au visa des articles 1134, 1147 et suivants et 1382 du code civil, de l'article L.223-22 du code de commerce, des articles R 1 point 3 et R 2 points 2 et 3 de la décision n°768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union Européenne du 9 juillet 2008, des articles 394 et 395 alinéa 2 du code de procédure civile, de:
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions à l'exception du montant du préjudice alloué au titre de l'absence de marge bénéficiaire réalisée par la société Connect Systems qui devra être porté de 20.000 euros à 50.000 euros,
- en conséquence,
- condamner in solidum la Sarl Geocalise et M.[Y] à payer à la société Connect Systems International la somme de 117.023,90 € au titre des factures impayées,
- condamner in solidum la Sarl Geocalise et M.[Y] à payer à la société Connect Systems International la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts,
- débouter la Sarl Geocalise et M.[Y] de toutes leurs demandes,
- condamner in solidum la Sarl Geocalise et M.[Y] à payer à la société Connect Systems International la somme de 15.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum la Sarl Geocalise et M.[Y] aux entiers dépens.
La société Connect Systems rappelle avoir été contactée par la société Geocalise pour assembler des composants qu'elle avait choisis afin de réaliser une balise de localisation de canidés, appelée Tracedog. Elle expose avoir demandé des garanties et que M.[Y], dirigeant de la société Geocalise a convenu d'acquérir un nombre minimum de balises et donné caution de 100.000 € par Quiétude et assistance. La société Connect Systems expose que des balises ont été livrées qui n'ont pas été payées et que la société Geocalise a signalé qu'en raison de difficultés financières, elle cessait sa collaboration tout en félicitant la société Connect Systems pour le travail réalisé.
La société Connect Systems explique être un assembleur d'un produit conçu et développé sous sa seule responsabilité par la société Géocalise, que le design du boîtier (PM Design), la mécanique et l'étanchéité (AMC) les moules de fabrication (AMPIA) et la composition électronique ( Innovatis Technologie) de la balise Tracedog ont été développés par des parties tierces indépendantes de Connect Systems et sur ordre de Geocalise. Elle précise que les reproches allégués relevaient de la conception de la balise à laquelle Connect Systems est étrangère. La société Connect Systems estime être seulement confrontée à un mauvais payeur, dont le dirigeant avait fourni une garantie illusoire.
La société Connect Systems fait valoir que la société Géocalise a commercialisé l'intégralité des balises qui lui ont été livrées par la société Connect Systems et en a encaissé le prix. Elle estime que la société Geocalise et M.[Y] ont organisé toutes les mesures dilatoires pour tenter de différer la remise du rapport de l'expert et considère que la nouvelle demande d'expertise en appel est dilatoire.
La société Connect Systems rappelle qu'elle n'était pas chargée de la fabrication des composants et que la société Geocalise avait la responsabilité exclusive de la mise sur le marché des balises, alors qu'elle les commercialisait sous sa marque et choisissait les différents sous-traitants fabricant les composants, qu'elle n'était non plus pas chargée de réaliser les tests de conformité.
Elle estime ne pas être responsable d'un défaut de marquage CE qui incombait à Géocalise.
En ce qui concerne le temps de localisation, la société Connect Systems rappelle que la balise est une balise de localisation destinée à répondre à des interrogations et qu'elle n'a pas à fonctionner en continu et qu'une durée de 20 minutes est largement suffisante.
La société Connect Systems estime que la difficulté relative à la recharge des batteries n'est pas prouvée et qu'en tout état de cause elle ne lui est pas imputable. Sur l'étanchéité des balises, elle fait valoir qu'aucun défaut n'est établi.
La société Connect Systems rappelle avoir livré 700 balises et que seules 595 ont été payées. Elle réclame le paiement de 105 balises. Elle rappelle avoir acquis les composants pour assembler 5000 balises de sorte que les composants de 4300 balises lui restent en stock pour rien. Elle demande le remboursement des sommes correspondantes. Elle demande également le paiement de sa perte de marge bénéficiaire par abandon des relations par Géocalise.
La société Connect Systems estime que M.[Y] est responsable solidairement pour avoir commis une faute en faisant passer l'association Quiétude Assistance pour une société commerciale et en dissimulant les difficultés de la société Geocalise. Elle estime avoir été trompée par M.[Y].
L'instruction de l'affaire a été déclarée close, d'accord des avocats des parties, le 4 septembre 2013, avant les débats.
MOTIFS,
I) La demande à l'égard de la société Géocalise :
La société Geocalise et la société Connect Systems International étaient liées par une relation contractuelle.
Selon cette relation contractuelle, la société Connect Systems rassemblait les pièces nécessaires à la fabrication de la balise tracedog, dont la conception était celle de M.[U] [Y], les assemblait et les livrait à la société Geocalise.
Le contrat devait porter sur 5000 balises.
La société Connect Systems justifie avoir livré 700 balises 'tracedog' à la société Geocalise, lorsque cette dernière société a décidé de mettre fin à ces relations contractuelles.
Les demandes de la société Connect Systems à l'égard de la société Géocalise sont au nombre de trois :
- le paiement de 105 balises impayées sur les 700 livrées,
- le paiement des pièces correspondant à 4.300 balises qui ne seront pas assemblées et qui restent inutilement dans les locaux de la société Connect Systems,
- des dommages et intérêts pour manque à gagner.
En ce qui concerne la facture relative au 105 balises, il est établi que sur 700 balises livrées, seules 595 ont été payées. Il reste à payer une somme correspondant à la livraison de 105 balises. Cette somme aboutit à 13.125 €.
Une somme de 1.004,10 € a été saisie. Il reste à payer 13.125 € - 1.004,10 €, soit 12.120,90 €.
En ce qui concerne les composants nécessaires aux 4300 balises qui devaient être assemblées, la société Connect Systems demande la somme de 104.903 €, soit l'équivalent de 24,40 € par balise.
La société Geocalise estime qu'elle était en droit de mettre fin au contrat alors que les balises livrées n'étaient pas de qualité. Elle sollicite à cet égard à titre subsidiaire une nouvelle expertise si la cour ne retenait pas comme suffisamment probants les éléments qu'elle fait valoir.
Le contrat est formalisé par un courrier de la société Geocalise et de M.[Y] au représentant de la société Connect Systems du 4 mars 2006 :
nous avons le plaisir de vous confirmer notre accord pour la commande et la fabrication de 5000 balises Tracedog pour l'année 2006/2007. La fabrication devra respecter scrupuleusement un échéancier de commande ci-joint :
500 pièces : semaine 20 (mi mai 06), 500 pièces : semaine 24 (mi juin 06), 500 pièces : semaine 38 (mi sept 06), 500 pièces : semaine 42 (mi oct 06), 500 pièces : semaine 46 (mi nov 06),
500 pièces : semaine 50 (mi déc 06), 500 pièces : semaine 6 (mi fév ), 500 pièces : semaine 10 (mi mars 07), 500 pièces : semaine 15 (mi avril 07), 500 pièces : semaine 19 (mi mai 07).
Période maximum de 14 mois pour l'étalement des cadences sur la période, nous nous autorisons de décaler des cadences de livraisons. L'intérieur des balises Tracedog devra être conforme à notre commande soit pour le module GSM Sagen XS200 véritable quad band et pour le GPS Ublox Tim 4 H. Toute modification en plus de la cadence de fabrication fera l'objet d'un avenant complémentaire. Le prix pour la fabrication de 5000 balises Tracedog est de 173,80 € pièce ce prix comprend : pour une quantité de 10.000 pièces livrées ....le prix unitaire hors taxes est de 166,40 € pièce, ce prix inclut les prestations suivantes : -l'achat de tous les composants électroniques y compris l'accumulateur, - l'assemblage, la soudure et les tests électriques, - l'achat du boîtier et du clavier souple, - l'assemblage de la platine dans le boîtier plastique et le collage du couvercle, -l'achat du chargeur de batterie et le surmoulage du connecteur de charge, - l'emballage en boîte d'emballage individuelle avec mode d'emploi( emballage et mode d'emploi fourni gratuitement par vos soins, - l'emballage de 100 boîtes individuelles en carton ondulé....>>.
La société Géocalise a confirmé sa commande de 5000 balises Tracedog pour l'année 2006-2007.
Après la livraison de 700 balises, un différend est apparu, à la suite de l'impayé de 105 balises.
La société Géocalise a alors fait état de difficultés financières, envisageant de déposer son bilan.
Par courriel du 26 juin 2008, M.[Y] a écrit : >.
La société Géocalise a ainsi mis fin aux relations contractuelles en mettant en avant ses difficultés économiques et non la mauvaise qualité des produits livrés. Ce n'est qu'au vu de l'insistance de la société Connect Systems pour être payée des pièces correspondant aux 4300 balises dont la demande de livraison était abandonnée par Géocalise que cette société a prétexté de la mauvaise qualité de ces produits.
Aucun des griefs allégués par la société Géocalise sur la mauvaise qualité des produits livrés n'est établi. L'expertise, réalisée dans des conditions parfaitement régulière, n'a pas permis de relever des défectuosités imputables à la société Connect Systems.
La société Géocalise et M.[Y] sont mal fondés à demander une expertise complémentaire devant la juridiction du fond alors qu'ils ont refusé de verser une consignation complémentaire pour permettre des investigations plus poussées par l'expert dans le cadre des opérations d'expertise ordonnées par le juge de la mise en état.
Au demeurant chacun des composants d'un boîtier 'Tracedog' avait été choisi par la société Géocalise, dont le rôle était de les rassembler pour monter le boîtier.
La conception du boîtier n'était pas l'oeuvre de la société Connect Systems.
En conséquence aucune faute ne peut être reprochée à la société Connect Systems. La rupture des relations contractuelles est entièrement imputable à la société Géocalise.
La société Concept Systems estime que les exigences contractuelles de Géocalise, notamment quant aux délais de livraison, avec des pénalités à la clef, lui imposaient d'avoir en stock l'intégralité des composants des 5000 boîtiers et non des acquérir petit à petit. Elle estime que la commande était dès l'origine de 5000 boîtiers sans qu'il soit prévu d'arrêter la production.
Les stipulations contractuelles susrappelées prévoyaient effectivement de manière ferme la commande de 5000 boîtiers, avec un échéancier des livraisons entre mai 2006 et mai 2007.
En conséquence la société Connect Systems est en droit de demander le paiement des pièces correspondantes, qu'elle devra remettre sur première demande à la société Géocalise.
Le jugement sera confirmé sur cette condamnation.
La fin prématurée des relations contractuelles, imputable à la société Géocalise a provoqué un préjudice de manque à gagner pour la société Connect Systems, justement apprécié à 20.000 €.
II) La demande à l'égard de M.[Y] :
La société Connect Systems demande la condamnation solidaire de M.[Y] à son égard pour le paiement des sommes susvisées dues par la société Géocalise.
Elle estime que M.[Y] a engagé sa responsabilité à son égard sur le fondement de l'article L.223-22 du code de commerce.
Cet article dispose en son alinéa un que les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
La société Connect Systems estime que M.[Y] a commis une faute de gestion en cachant la situation financière difficile de la société Géocalise et en faisant donner par Quiétude Assistance une garantie illusoire.
Ces griefs ne correspondent pas à des fautes de gestion de la société à responsabilité limitée Géocalise. L'attitude de M.[Y] s'inscrivait dans le cadre des relations commerciales de négociations de contrats pour la Sarl Géocalise, sans qu'il puisse être considéré que cette attitude n'était pas conforme à l'objet social et à l'intérêt de la société.
M.[Y] n'a pas non plus commis de faute au sens de l'article 1382 du code civil vis à vis de la société Connect Systems. Le co-contractant de la société Connect Systems qui s'est prévalu de la garantie considérée comme non effective de Quiétude Assistance est la société Géocalise et non M.[Y] à titre personnel.
Le jugement devra être réformé sur ce point.
Cependant, et par équité, M.[Y] sera condamné solidairement aux dépens et aux frais irrépétibles dus à Connect Systems.
Aucune distraction des dépens n'ayant été demandée, elle ne sera pas prononcée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Vu le désistement d'appel intervenu à l'égard de Quiétude Assistance,
Confirme le jugement rendu le 31 mai 2012 par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné M.[U] [Y] à titre personnel, solidairement avec la Sarl Geocalise à payer a la société Connect Systems International les sommes de 117.023,90 euros et de 20.000 euros,
Réformant le jugement sur ces seuls points, déboute la société Connect Systems International de ses demandes de condamnation de M.[U] [Y] à payer a la société Connect Systems International les sommes de 117.023,90 euros et de 20.000 euros,
Confirme par contre la condamnation solidaire de M.[Y] aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance,
Concernant les frais irrépétibles et les dépens d'appel, condamne in solidum la Sarl Géocalise et M.[U] [Y] à payer à la société Connect Systems International la somme de trois mille euros (3.000 €) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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