Cour de cassation, 09 juillet 2003. 03-82.181
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-82.181
jurisprudence.case.decisionDate :
9 juillet 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juillet deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de Me BOUTHORS, et de Me SPINOSI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA, Me BOUTHORS, avocat du demandeur, ayant seul, entendu répliquer ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Daniel,
contre l'arrêt n° 81 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 12 mars 2003, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mainlevée du contrôle judiciaire ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;
Attendu que Daniel X... a été renvoyé devant la cour d'assises par arrêt n° 79 du 12 mars 2003, devenu définitif, à la suite du rejet du pourvoi formé à son encontre ;
D'où il suit que, le contrôle judiciaire se poursuivant en application des dispositions de l'article 181, alinéa 5, du Code de procédure pénale, le pourvoi est devenu sans objet ;
Par ces motifs,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Challe, Dulin, Mme Thin conseillers de la chambre, MM. Desportes, Soulard, Mmes Agostini, Caron, Ménotti conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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