AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 6 mars 1989 en qualité de VRP par la société BNS, aux droits de laquelle vient la société Alpagel, a été licencié le 10 octobre 2000 pour faute grave ;
Attendu que, pour des motifs tirés de la violation des articles L. 122-14-3 et L. 122-40 du code du travail, le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 19 avril 2004) d'avoir décidé que son licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la lettre de licenciement invoquait plusieurs griefs et a décidé, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail que celui tiré de l'utilisation irrégulière du véhicule de l'entreprise constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'abstraction faite du motif relatif à l'insuffisance professionnelle, elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille six.