Cour de cassation, 28 janvier 2021. 19-21.106
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-21.106
jurisprudence.case.decisionDate :
28 janvier 2021
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CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10058 F
Pourvoi n° J 19-21.106
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 JANVIER 2021
M. E... M..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° J 19-21.106 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Var, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de M. M..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Var, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 décembre 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. M... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. M... et le condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Var la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. M...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR validé la contrainte décernée par la CPAM du Var et d'AVOIR condamné M. E... M... au paiement de la somme de 75 131,41 euros ainsi qu'aux dépens d'appel postérieurs au 1er janvier 2019
AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale, les frais d'un transport effectué par une entreprise de taxi ne peuvent donner lieu à remboursement qui si cette entreprise a préalablement conclu une convention avec un organisme local d'assurance maladie ; qu'à cet égard, il résulte des termes de la convention locale des taxis, signée et produite par E... M..., que celle-ci n'est conclue que pour un ou des véhicules exploités de façon effective et continue en taxi conformément à une autorisation de stationnement (ADS), qu'il convient de transmettre au titre des pièces justificatives la photocopie conforme ou attestation de l'autorisation (de stationnement du véhicule conventionné ou dont le conventionnement est sollicité, et que la demande de conventionnement doit nécessairement être accompagnée de cette autorisation ; que de plus, elle précise que pour les locations, tout conventionnement est également subordonné à un contrat de location d'une durée minimum d'un an ; qu'en l'espèce, une cession à titre onéreux des droits d'exploitation d'une ADS n°25 située sur la commune de Toulon est intervenue, le 1er février 2011, entre M. A... et M. U... et a désigné E... M..., alors locataire d'une ADS n°3 située sur la commune de Hyères appartenant à M. A..., comme locataire de l'ADS de M. U... ; qu'il résulte de cette transaction que E... M... qui exerçait son activité de taxi conventionné au titre de l'ADS n°3 située sur la commune de Hyères devait déclarer ce changement à la CPAM du Var, en produisant tant la nouvelle ADS que son nouveau contrat de location, afin de permettre son conventionnement au titre de l'ADS n°25 située sur la commune de Toulon ; que toutefois, par suite d'un contrôle effectué par la caisse sur les prestations facturées par E... M... pour la période du 1er février 2011 au 27 juillet 2011, il est apparu que celui-ci n'avait pas déclaré le changement de sa situation à la caisse, dans la mesure où il n'a produit ni l'ADS ni son nouveau contrat de location, de sorte que, ce faisant, E... M... n'a pas respecté les dispositions contractuelles de conventionnement qui le liait à la CPAM du Var ; que, dans la mesure où seuls les transports réalisés par des entreprises de taxi ayant signé une convention avec l'assurance maladie peuvent faire l'objet d'une prise en charge par celle-ci, le non-respect des dispositions contractuelles de conventionnement constitue une inobservation des règles de facturation au sens de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale ; qu'ainsi, il apparaît que la caisse justifie du principe de la somme réclamée pour l'utilisation, pendant la période du 1er février 2011 au 27 juillet 2011, d'une ADS n'ayant pas fait l'objet de déclaration au titre de la convention locale dans le cadre d'un contrat de location dont la CPAM n'avait pas connaissance ; qu'elle justifie également du montant de la somme réclamée à savoir 68 301,28 euros au titre des transports facturés pendant la période en cause et 6 830,13 euros au titre de la majoration de 10% due dans le cadre de la mise en demeure restée sans effet pendant plus d'un mois, soit la somme totale de 75 131,41 euros ; qu'en conséquence de quoi, la Cour déboute E... M... de sa demande principale et, étant fait droit à la demande de la caisse, le déboute également de sa demande en paiement de dommages et intérêts ; que confirmation du jugement sera ordonnée ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' il résulte des éléments soumis à l'appréciation du tribunal que M. M..., transporteur (taxi M...), a facturé des transports sur la période du 01/02/2011 au 27/07/2011, alors qu'il avait changé de lieu d'exercice, passant de la commune de Hyères à celle de Toulon, sans en avertir la Caisse et en continuant à effectuer des transports et à les facturer ; que l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale prévoit que les frais de transport sont pris en charge sur la base du trajet et du mode de transport les moins onéreux compatibles avec l'état du bénéficiaire ; que les frais d'un transport effectué par une entreprise de taxi ne peuvent donner lieu à remboursement que si cette entreprise a préalablement conclu une convention avec un organisme local d'assurance maladie, cette convention, conclue pour une durée au plus égale à cinq ans, conforme à une convention type établie par décision du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie après avis des organisations professionnelles nationales les plus représentatives du secteur, détermine, pour les prestations de transport par taxi, les tarifs de responsabilité qui ne peuvent excéder les tarifs des courses de taxis résultant de la réglementation des prix applicable à ce secteur et fixe les conditions dans lesquelles l'assuré peut être dispensé de l'avance des frais; qu'elle peut également prévoir la possibilité de subordonner le conventionnement à une durée d'existence préalable de l'autorisation de stationnement ; qu'en application de ces dispositions une convention nationale type a été élaborée (décision du 08/09/2008 JO du 23/09/2008) après avis des organisations professionnelles nationales les plus représentatives du secteur des taxis ; qu'aux termes de l'article 3 de cette convention, le prétendant au conventionnement doit fournir des éléments justificatifs et remplir certaines conditions ; que sont concernés le ou les véhicules exploités de façon définitive et continue en taxi conformément à une autorisation de stationnement créée depuis plus de deux ans avant la date de signature de la présente convention ou exploités dc façon effective et continue conformément à une autorisation de stationnement de moins de deux ans à la date du 1er juin 2008 et ayant été utilisés pour le transport de malade assis avant le 1er juin 2008 ; que le transporteur doit fournir la photocopie conforme de la date d'immatriculation au répertoire des métiers et/ou au registre du commerce et des sociétés, la photocopie conforme ou attestation de l'autorisation de stationnement du véhicule conventionné, la photocopie conforme de la carte grise du véhicule conventionné et les photocopies conformes de la carte professionnelle du conducteur et du contrat de travail ou de location le liant à l'exploitant ; que l'article 4 de la convention prévoit que seul ouvre droit à remboursement de l'assurance maladie le transport effectué avec un conducteur et un véhicule déclarés dans l'annexe I à la présente convention; que toute modification des éléments figurant dans l'état récapitulatif figurant en annexe I fait l'objet d'une information écrite adressée à la caisse dans les 15 jours calendaires suivant le premier jour du changement effectif, le cachet de la poste faisant foi, les justificatifs correspondants étant joints à cette information ; que toutefois, si la modification ne porte que sur un changement provisoire de conducteur pour une durée continue inférieure à 15 jours calendaires, l'entreprise n'est pas tenue à cette obligation d'information écrite mais elle tient ces informations, ainsi que leurs justificatifs, à disposition de la caisse en cas de contrôle ; qu'avant le 31 janvier de chaque année civile, l'entreprise signataire adresse à la caisse signataire un nouvel état récapitulatif en remplacement du précédent ; qu'à défaut de communication d'un des justificatifs demandés ou du nouvel état récapitulatif annuel, comme en cas de non-respect des délais mentionnés ci-dessus, la caisse notifie à l'entreprise la suspension de la prise en charge des prestations réalisées par lettre recommandée avec avis de réception, la suspension intervenant de plein droit 30 jours à compter de la réception de la notification de la suspension ; qu'en l'espèce, la sous-commission des taxis réunie le 25/11/2011 a informé la caisse qu'en 2010, M. M... était locataire de l'autorisation de stationnement (ADS) n°3 sur Hyères appartenant à M. A... ; que le 01/02/2011 une cession à titre onéreux des droits d'exploitations de l'ADS de Toulon n°25 entre M. A... et M. U... est intervenue en désignant M. M... en qualité de locataire de l'ADS de M. U... ; que M. M... n'en a pas averti la caisse dans le délai de 15 jours selon les dispositions de l'article 4 de la convention nationale type, alors que du 01/02/2011 au 27/07/2011 le taxi M... M... a continué à effectuer des transports et à les facturer pour un montant de 68301.28 euros ; que dans différents courriers du 19/02/2012 et du 23/05/2012, iI a reconnu qu'il avait omis par négligence et inadvertance de transmettre le changement de commune d'exercice aux services de la caisse ; que M. M... soutient qu'il a signé une convention avec la CPAM le 26 décembre 2011 et il prétend que l'article 9 de la convention nationale des transporteurs sanitaires privés, qui stipule « que les transporteurs sanitaires pour l'activité desquels les caisses auront constaté des anomalies dans les éléments de facturation remboursables pourront faire l'objet d'une procédure de récupération des sommes indument versées dans le cadre des dispositions de l'article L 133-4 du code de la sécurité sociale », n'est pas repris dans la convention qu'il a signée, alors que la CPAM fondait sa demande sur ces dispositions ; qu'il y a lieu d'observer que dans l'état de ses dernières explications orales, la CPAM du Var ne se prévaut plus de ces dispositions et elle fonde son action sur l'article 4 de la convention nationale type reprises dans la convention conclue avec M. M... et sur l'article L 133- 4 du code de la sécurité sociale relatif à l'inobservation des règles de tarification ou de facturation des frais de transport mentionnés à l'article L 321-1, permettant à la caisse de recouvrer l'indu correspondant auprès du professionnel à l'origine du non-respect des règles ; qu'il s'ensuit que M. M... n'a pas respecté les dispositions prévues à l'article 4 de la convention qu'il a signée avec la CPAM, ce qui constitue une inobservation des règles relatives au conventionnement et à la facturation des actes pris en charge par l'organisme social ; que la CPAM justifie du montant de sa créance qui n'est pas contesté en terme de quantum ; qu'il convient de débouter M. M... et de valider la contrainte pour la somme de 75.131,41 euros ;
1°) ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que la convention liant M. M... à la CPAM du Var prévoyant, comme seule sanction de l'absence de déclaration à la caisse d'une modification des éléments de l'état récapitulatif figurant en annexe I dans les délais stipulés, la suspension de la prise en charge des prestations réalisées intervenant trente jours à compter de la réception de la notification de la suspension, la cour d'appel qui a considéré que l'absence de déclaration par M. M... à la CPAM du Var du changement de contrat de location et d'autorisation de stationnement constituait une inobservation des règles de tarification et de facturation au sens de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, a violé ce texte et les articles L. 322-5 du code de la sécurité sociale et 1134, devenu 1103, du code civil ;
2°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, M. M... faisait valoir que la convention qu'il avait signée avec la CPAM du Var et qui faisait la loi des parties prévoyait, comme seule sanction du manquement qui lui était reproché, la suspension de plein droit de la prise en charge des prestations réalisées, trente jours après la réception de sa notification par lettre recommandée avec avis de réception, stipulée par son article 4, et aucune sanction telle que celle prévue par l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale ; qu'en jugeant que le non-respect des dispositions de la convention relatives au conventionnement constituait une inobservation des règles de facturation au sens de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale et en validant en conséquence la contrainte litigieuse, sans répondre à ce moyen des conclusions de l'exposant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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