Cour de cassation, 02 octobre 1996. 95-04.057
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-04.057
jurisprudence.case.decisionDate :
2 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Valérie Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1994 par la cour d'appel de Douai (8e chambre civile), au profit :
1°/ de la Société générale, dont le siège est ...,
2°/ de la société SOVAC, dont le siège est ...,
3°/ du Crédit agricole, dont le siège est ...,
4°/ de la société Cetelem, dont le siège est ...,
5°/ du Crédit du Nord, dont le siège est BP 359 Contentieux, 59304 Valenciennes Cedex,
6°/ du Crédit moderne, dont le siège est ...,
7°/ de la Banque populaire du Nord, dont le siège est ...,
8°/ de la Caisse d'épargne écureuil, dont le siège est ...,
9°/ de la Banque nationale de Paris, dont le siège est ...,
10°/ de la Banque populaire du Nord, dont le siège est ...,
11°/ de la Société auxiliaire de crédit, dont le siège est ...,
12°/ de la société Escompte du Midi, société anonyme, dont le siège est ...,
13°/ du Crédit moderne, dont le siège est ...,
14°/ de la société Les Assurances de Crédit, société anonyme, dont le siège est ...,
15°/ de la Société française de crédit, dont le siège est C/ X... Bauvin, ...,
16°/ de la société Top Crédit, dont le siège est C/ X... Bauvin, ...,
17°/ de la société Cavia, dont le siège est ...,
18°/ de la Perception/Aniche, dont le siège est 12, place Jean Jaurès, 59580 Aniche,
19°/ de EDF/GDF, dont le siège est ...,
20°/ de la société GMF Banque, dont le siège est BP 531/02, 75067 Paris Cedex 02,
21°/ de la société France Telecom/Cambrai, dont le siège est ...,
22°/ de CITI financement, dont le siège est C/ M. Z..., ...,
23°/ de CMI SOVAC, dont le siège est C/ M. X..., BP 208, 59503
Douai Cedex,
24°/ du Crédit commercial de France, dont le siège est ...,
25°/ de la société CRESERFI, dont le siège est ...,
26°/ de la Société générale, dont le siège est ...,
27°/ de la CAF Douai, dont le siège est ...,
28°/ de la société SDAPL, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit;
Attendu que Mme Valérie Y... reproche à l'arrêt attaqué (Douai, 13 octobre 1994), qui, statuant en matière de redressement judiciaire civil, a aménagé le paiement de ses dettes, d'avoir, d'une part, commis des erreurs et omis de statuer sur plusieurs chefs de demande, d'autre part, d'avoir insuffisamment aménagé le paiement de ses dettes;
Mais attendu d'abord, que la cour d'appel ayant, par arrêt du 23 février 1995, statué sur la requête en rectification et omission de statuer formée par Mme Y..., le premier grief est irrecevable;
Qu'ensuite, il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les possibilités de paiement de Mme Y... et les mesures propres à contribuer au redressement de sa situation financière, a tranché le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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