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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Azzedine X..., demeurant à Puget sur Argens (Var), La Bergerie,
en cassation d'un jugement rendu le 10 mai 1989 par le conseil de prud'hommes de Fréjus (section industrie), au profit de M. Michel Y..., demeurant à Roquebrune sur Argens (Var), Le Pas de Biche,
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mars 1992, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, Mme Ridé, conseiller, Mme Marie, conseiller référendaire, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que, par jugement du 10 mai 1989, le conseil de prud'hommes de Fréjus a débouté M. X... de ses demandes en paiement par M. Y... de dommages-intérêts pour rupture abusive et d'indemnité de préavis, pour non-respect de la procédure et sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, fondée sur le fait que le salarié avait été, lors de la reprise de son travail après un accident de trajet, licencié verbalement, sans aucun motif, et sans que la procédure soit respectée ; Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors que, en violation des articles L. 122-14, L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du Code du travail, le conseil de prud'hommes, se fondant sur l'absence d'élément objectif concernant les circonstances de la rupture du contrat de travail, a mis à la charge du salarié la preuve de la rupture du contrat de travail par l'employeur, et qu'il lui appartenait, conformément à l'article L. 122-14-3 du Code du travail, d'ordonner les mesures d'instruction qu'il estimait utiles s'il se jugeait insuffisamment informé ; Mais attendu qu'il appartient au salarié, qui prétend avoir fait l'objet d'un licenciement, d'en apporter la preuve ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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