Cour de cassation, 22 novembre 2000. 99-84.754
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-84.754
jurisprudence.case.decisionDate :
22 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Daniel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 5 mars 1999, qui, pour infractions à la réglementation sur le stationnement, l'a condamné à 48 amendes de 250 francs, à 29 amendes de 750 francs et à 4 amendes de 3 000 francs ;
Sur sa recevabilité ;
Attendu que le pourvoi, formé le 15 juin 1999, plus de cinq jours francs après la signification de l'arrêt, intervenue le 25 mai 1999, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du Code de procédure pénale ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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