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Cour de cassation, 08 avril 2021. 18-22.012

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

18-22.012

jurisprudence.case.decisionDate :

8 avril 2021

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SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 avril 2021 Rejet M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 455 F-D Pourvoi n° Y 18-22.012 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 AVRIL 2021 M. W... X..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Y 18-22.012 contre l'arrêt rendu le 29 juin 2018 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Luzenac-Ariège-Pyrénées, société anonyme sportive professionnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Florès, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., après débats en l'audience publique du 17 février 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Florès, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 29 juin 2018), M. X... a été engagé le 1er juillet 2012 par la société LAP en qualité de joueur fédéral à temps plein pour la saison sportive 2012/2013, selon contrat de travail à durée déterminée ayant pour terme le 30 juin 2013. Selon avenant du même jour, il a été convenu entre les parties la prolongation du contrat pour une année supplémentaire en cas de maintien du club en national ou de montée en ligue 2 à l'issue de la saison. 2. Le 24 juillet 2012, la commission fédérale du statut du joueur de la Fédération française de football a homologué le contrat fédéral mais refusé d'homologuer cet avenant. 3. Le contrat de travail n'ayant pas été prolongé pour la saison 2013/2014, le joueur a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de la rupture. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. Le joueur fait grief à l'arrêt de dire que son contrat de travail à durée déterminée d'usage de joueur fédéral a pris fin le 30 juin 2013 et que l'avenant du 1er juillet 2012 à ce contrat est dépourvu d'effet et de le débouter de sa demande de dommages-intérêts au titre de la rupture, alors « que par avenant du 1er juillet 2012, ayant force obligatoire, le club LAP s'est engagé à conserver M. X... comme joueur "une année supplémentaire si maintien en National ou montée en Ligue 2 à l'issue de la saison 2012/2013" ; qu'ayant constaté que le refus d'homologation par la commission fédérale du statut du joueur du 25 juillet 2012 se fonde exclusivement sur la mention relative "la montée en ligue 2" et que le club LAP avait été maintenu en National à l'issue de la saison 2012/2013, ce dont il ressort que le refus d'homologation n'avait pu affecter la force obligatoire de l'avenant litigieux en cas de maintien en National et en jugeant cependant le contraire au motif que l'avenant qui avait fait l'objet d'un refus d'homologation était dépourvu d'effet, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ensemble les articles 5,6,7 et 8 du statut du joueur fédéral de la fédération française de football. » Réponse de la Cour 6. Aux termes de l'article 8 du statut du joueur fédéral, dans sa rédaction applicable à la saison 2012-2013, tout contrat, avenant ou contre-lettre, non soumis à l'homologation ou ayant fait l'objet d'un refus d'homologation par la commission fédérale du statut du joueur de la Fédération française de football est nul et de nul effet. Cette fédération participant à l'exécution d'une mission de service public administratif en organisant, conformément à l'article L. 131-15 du code du sport, des compétitions sportives, la décision de refus d'homologation constitue un acte administratif qui s'impose au juge judiciaire. 7. Ayant constaté que la commission fédérale du statut du joueur de la Fédération française de football avait refusé de procéder à l'homologation de l'avenant du 1er juillet 2012 par une décision du 24 juillet 2012, la cour d'appel a exactement décidé que cet avenant était nul, de sorte que le contrat de travail à durée déterminée avait cessé de plein droit le 30 juin 2013, à l'échéance du terme. 8. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le contrat de travail à durée déterminée d'usage de joueur fédéral de M. X... a pris fin le 30 juin 2013 et que l'avenant du 1er juillet 2012 à ce contrat est dépourvu d'effet et d'AVOIR ainsi débouté M. X... de sa demande de dommages et intérêts au titre de la rupture de son contrat de travail ; AUX MOTIFS QU'il apparaît que, par lettre d'engagement réciproque, les parties ont convenu d'un « contrat fédéral à signer courant juin 2012 et pour la saison 2012/2013 en national [ ] option année supplémentaire en cas de maintien ou de montée » ; les parties ont ensuite conclu, le 1er juillet 2012, un contrat de travail à durée déterminée d'usage de joueur fédéral à temps plein, date de prise d'effet du contrat au 1er juillet 2012 pour une saison, soit jusqu'au 30 juin 2013 ; le contrat de travail est régi par la convention collective nationale du sport et le statut du joueur fédéral ; le même jour, les parties ont conclu un avenant au contrat de travail à durée déterminée d'usage de joueur fédéral à temps plein qui prévoit « une année supplémentaire si maintien en national ou montée en Ligue 2 à l'issue de la saison 2012/2013 » ; la commission fédérale du statut du joueur réunie le 24 juillet 2012 « considérant que les dispositions applicables dans l'éventualité de l'accession en Ligue 2 sont directement liées à l'acquisition par le club du statut professionnel et ne peuvent relever de la compétence de la commission fédérale du statut-du joueur de la-FFF » [...] « dit ne pouvoir enregistrer cet avenant dans l'état » ; il est patent qu'à l'issue de la saison 2012-2013, la société Luzenac Ariège Pyrénées a été maintenue en championnat de France de football National ; selon l'article 12.4 de la convention collective nationale du sport alors applicable, « lorsqu'une homologation du contrat est imposée, elle ne peut avoir d'effet sur le contrat que dans la mesure où un accord sectoriel le prévoit. Dans ce cas, il appartiendra à cet accord sectoriel de préciser les garanties relatives à l'organisation de la procédure d'homologation, en particulier l'information des parties sur son déroulement, ainsi que les conséquences juridiques et financières d'un défaut d'homologation » ; le statut du joueur fédéral prévoit que tout joueur lié à son club par un contrat de travail à durée déterminée d'usage à temps plein ou à temps partiel est soumis à une procédure d'homologation ; l'article 7 précise que toutes les conventions, contre-lettres, accords particuliers, modifications ou résiliation du contrat doivent donner lieu à un avenant soumis à l'homologation de !a commission fédérale du statut du joueur de la FFF ; l'article 8 ajoute que tout contrat, avenant ou contre-lettre, non soumis à l'homologation ou ayant fait l'objet d'un refus d'homologation par la Commission est nul et de nul effet ; la cour note que M. X... ne soulève pas dans ses écritures l'absence de compétence de la commission fédérale du statut du joueur de la F.F.F. pour valider l'avenant ; dès lors, la cour juge que l'avenant du 1er juillet 2012 ayant fait l'objet d'un refus d'homologation était dépourvu d'effet en application des dispositions du statut du joueur fédéral précédemment citées et que le contrat de travail de M. X... a pris fin le 30 juin 2013 au terme du contrat conclu le 1er juillet 2012 ayant fait l'objet d'une homologation ; 1°- ALORS QUE par avenant du 1er juillet 2012, ayant force obligatoire, le club LAP s'est engagé à conserver M. X... comme joueur « une année supplémentaire si maintien en National ou montée en Ligue 2 à l'issue de la saison 2012/2013 » ; qu'ayant constaté que le refus d'homologation par la commission fédérale du statut du joueur du 25 juillet 2012 se fonde exclusivement sur la mention relative « la montée en ligue 2 » et que le club LAP avait été maintenu en National à l'issue de la saison 2012/2013, ce dont il ressort que le refus d'homologation n'avait pu affecter la force obligatoire de l'avenant litigieux en cas de maintien en National et en jugeant cependant le contraire au motif que l'avenant qui avait fait l'objet d'un refus d'homologation était dépourvu d'effet, la cour d'appel a violé l'article 1221-1 du code du travail ensemble les articles 5,6,7 et 8 du statut du joueur fédéral de la fédération française de football ; 2°- ALORS en tout état de cause que le défaut d'homologation de l'avenant du 1er juillet 2012 est entièrement imputable à la société Luzenac Ariège Pyrénées qui a fait figurer à tort les mentions relatives à la montée du club en Ligue 2 à l'origine du refus d'homologation par la commission fédérale du statut du joueur et qui ensuite n'a accompli aucune diligence en ne proposant pas une modification des termes de l'avenant pour le soumettre à nouveau à homologation ; qu'il s'ensuit que la société Luzenac Ariège Pyrénées ne pouvait se prévaloir du défaut d'homologation de l'avenant de prolongation d'une année supplémentaire à l'issue de la saison 2012/2013 dont elle était responsable pour rompre le contrat à durée déterminée ; qu'en déboutant M. X... de sa demande de dommages et intérêts au titre de la rupture anticipée de son contrat, au motif inopérant que faute d'homologation de l'avenant, celui-ci était nul et de nul effet, sans s'expliquer sur l'imputabilité du défaut d'homologation à la société Luzenac Ariège Pyrénées, la cour d'appel a violé par fausse application les articles 5,6,7 et 8 du statut du joueur fédéral de la fédération française de football et défaut d'application les articles L. 1221-1 et L. 1243-4 du code du travail ensemble les articles 1231-1 et 1231-2 du code civil –ancien article 1147- 3°- ALORS de plus que la cour d'appel ne pouvait infirmer le jugement sans en réfuter les motifs des premiers juges réputés appropriés par M. X... qui en avait demandé la confirmation ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 954 alinéa 5 du code de procédure civile en sa version applicable au litige.

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