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Cour de cassation, 03 mars 2026. 23-84.010

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

23-84.010

jurisprudence.case.decisionDate :

3 mars 2026

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N° R 23-84.010 F-D N° 00251 RB5 3 MARS 2026 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 3 MARS 2026 Mme [U] [L] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 25 avril 2023, qui, pour outrage, l'a condamnée à deux mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Cavalerie, conseiller, les observations de Me Soltner, avocat de Mme [U] [L], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 janvier 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Cavalerie, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Boudalia, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. Mme [U] [L] a été citée devant le tribunal correctionnel pour y répondre de l'infraction d'outrage à raison de messages électroniques contenant des propos de nature à porter atteinte à la dignité ou au respect dû à la fonction de maire de la commune de Lesparre-Médoc. 3. Déclarée coupable pour les faits reprochés, elle a été condamnée à la peine de deux mois d'emprisonnement assortie du sursis, le tribunal prononçant, en outre, sur les intérêts civils. 4. Elle a relevé appel de la décision et le ministère public appel incident. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé en toutes ses dispositions tant pénales que civiles le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Bordeaux 9 juillet 2020 qui avait condamné Mme [L] à une peine d'emprisonnement de deux mois totalement assortie du sursis et à payer à M. [M] [P] la somme de 800 euros en réparation du préjudice moral pour tous les faits commis à son encontre, alors « que les tribunaux correctionnels ne peuvent statuer que sur les faits relevés par l'acte qui les a saisis ; qu'en l'espèce, l'acte ayant saisi le tribunal correctionnel de Bordeaux prévenait Madame [L] d'avoir outragé Monsieur [M] [P], dépositaire de l'autorité publique dans ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, en lui adressant des messages électroniques contenant des propos qui étaient listés ; que pour déclarer Madame [L] coupable des faits qui lui étaient reprochés, la cour d'appel s'est essentiellement fondée, en adoptant expressément les motifs des premiers juges, sur des propos qui n'étaient pas visés à l'acte de saisine ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 388 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu l'article 388 du code de procédure pénale : 6. Il résulte de ce texte que, sauf comparution volontaire, les tribunaux correctionnels ne peuvent statuer que sur les faits relevés par l'acte qui les a saisis. 7. Pour confirmer le jugement du tribunal correctionnel ayant déclaré Mme [L] coupable des faits d'outrage, l'arrêt attaqué, par motifs adoptés, analyse une succession de six courriels adressés les 21 juillet et 18 novembre 2016, 13, 20 février, 22 mars et 22 août 2017 pour retenir que les termes employés et les remarques désobligeantes voire insultantes utilisées caractérisent le délit d'outrage. 8. Les juges ajoutent que la multiplicité des courriels insultants et outrageants atteste de la volonté manifeste de porter atteinte à la dignité de la personne concernée. 9. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé pour le motif qui suit. 10. En effet, les juges se sont fondés, en partie, sur des faits étrangers à ceux visés dans l'acte de poursuite, alors qu'il ne résulte ni des mentions du jugement ou de l'arrêt, ni des notes d'audience que la prévenue ait accepté d'être jugée sur des faits distincts de ceux visés par ledit acte. 11. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 25 avril 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille vingt-six.

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