jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° C 05-41.031 à G 05-41.036 ;
Sur le moyen unique :
Attendu que le marché de nettoyage qui avait été confié à la Société Propriex par la clinique Saint-Roch ayant été attribué à compter du 1er août 2002 à la société Dupont restauration, celle-ci a refusé de reprendre à son service Mmes X..., Y..., Z..., A..., B... et C..., salariées de la société Propriex, au motif qu'elles ne relevaient pas de l'accord du 29 mars 1990 remplaçant l'annexe VII de la convention collective des entreprises de nettoyage des locaux, mais de la convention collective nationale de la restauration collective ;
Attendu que la société Propriex fait grief aux arrêts attaqués (Douai, 17 décembre 2004) d'avoir dit que l'annexe VII de la convention collective des entreprises de nettoyage n'était pas applicable en l'espèce, d'avoir mis hors de cause la société Dupont restauration et de l'avoir condamnée à payer aux salariées des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1 / que si la convention collective applicable aux salariés d'une entreprise est en principe celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur, il en va autrement dans l'hypothèse où les salariés exercent une activité nettement différenciée dans un centre d'activité autonome ; que constitue une activité différenciée exercée dans un centre d'activité autonome, celle qui, différente de l'activité principale, est exercée avec des moyens matériels et humains spécifiques et une organisation et une direction propres, peu important en revanche, s'agissant de prestations externes, qu'elles puissent être servies sur un même site géographique, dès lors qu'elles relèvent d'organisations distinctes ; qu'il résultait des propres constatations de l'arrêt attaqué que l'activité de nettoyage de la société Dupont restauration constitue une activité nettement différenciée de son activité de restauration collective, qui s'exerce avec du personnel spécifique, avec du matériel propre à cette activité, et dans des conditions de fonctionnement distinctes de l'activité de restauration, suivant des normes propres ; qu'en relevant que la société Dupont restauration exerçait son activité de restauration et de nettoyage pour le compte de la clinique Saint-Roch, et partant sur un même site, pour exclure l'existence d'un centre autonome d'activité, et ne juger applicable que la seule convention collective de la restauration collective, la cour d'appel a violé l'article L. 135-2 du code du travail ;
2 / que la société Propriex faisait en tout état de cause valoir que les deux activités ne s'exerçaient pas sur les mêmes sites dans la mesure où pour son activité de restauration, la société Dupont restauration disposait de cuisines centrales dans lesquelles elle fabriquait les repas (conclusions d'appel de l'exposante p. 5), ainsi qu'en témoignait la plaquette de présentation de la société, régulièrement versée aux débats; qu'en se bornant à constater que la société assurait la restauration et le nettoyage de la clinique Saint-Roch, pour ne juger applicable que la convention collective de la restauration collective, sans répondre aux conclusions de l'exposante qui soulignait que l'activité de restauration s'exerçait au moins en partie sur un site distinct de celui du nettoyage dans la mesure où les repas étaient préparés dans les cuisines de la société, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a constaté que si l'activité principale de la société Dupont restauration était la restauration collective, l'activité de nettoyage exercée sur le même site de la clinique Saint-Roch ne relevait pas d'un centre d'activité autonome ; qu'elle en a exactement déduit que l'accord du 29 mars 1990 n'était pas opposable à cette société ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Propriex aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille six.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard