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Cour de cassation, 06 novembre 2001. 00-12.436

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-12.436

jurisprudence.case.decisionDate :

6 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marc, René X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1999 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit : 1 / de M. Jean-Paul Y..., 2 / de Mme Christiane Z..., épouse Petit, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE : de M. François A..., demeurant ..., agissant en sa qualité de représentant des créanciers de M. Marc X..., Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Peyrat, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de Me Cossa, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que la cour d'appel a retenu, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'imprécision des termes du bail du 15 décembre 1975, renouvelé aux même clauses et conditions, rendait nécessaire, que le bail devait se terminer au fur et à mesure de l'enlèvement de la récolte en l'année 1983 et au plus tard le 15 novembre de ladite année pour les terres empouillées en betteraves et que les parties avaient implicitement et nécessairement entendu déroger aux usages locaux fixant dans l'Aisne la fin des baux au 11 novembre ; Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que M. X... ne s'expliquait ni sur ce qu'il avait choisi de mettre sur la parcelle litigieuse, ni sur la date d'enlèvement de la récolte obtenue sur cette parcelle en 1992 et que le fait qu'il ne livrait plus de betteraves à la sucrerie de Sainte-Emilie depuis 1983-1984 ne signifiait pas qu'il ne produisait plus de betteraves et que la parcelle litigieuse n'était pas en 1992 en betteraves, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a, par motifs adoptés, retenu qu'il résultait des mentions relatives à la superficie des terres déjà exploitées par les bailleurs telles qu'elles figuraient sur les relevés parcellaires de la Mutualité sociale agricole et de la superficie des terres visées dans le congé que le projet de reprise en vue de réaliser un agrandissement d'exploitation par intégration des terres louées au fonds que les époux Y... mettaient personnellement en valeur, ne nécessitait pas eu égard à la surface globale obtenue, et ce même en application de l'ancienne réglementation, d'autorisation administrative préalable d'exploiter ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer aux époux Y... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-06 | Jurisprudence Berlioz