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Cour de cassation, 27 octobre 1999. 98-85.729

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-85.729

jurisprudence.case.decisionDate :

27 octobre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... René, contre l'arrêt du tribunal supérieur d'appel de MAMOUDZOU, chambre correctionnelle, en date du 16 juin 1998, qui, pour extorsion, l'a condamné à 10 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen cassation, pris de la violation des articles 312-1 du Code pénal, 388 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que la décision attaquée a déclaré le prévenu coupable d'extorsion de fonds ; " aux motifs que, contrairement aux affirmations du prévenu, le premier juge ne paraît nullement avoir outrepassé sa saisine, mais au contraire, s'être éclairé des éléments de l'enquête afin de situer les faits incriminés dans leur contexte habituel, dans leur environnement, en faisant état de la pratique de la Sogea évoquée par les employés de ladite société et notamment par M. Y... du service clientèle qui rappelle que le nouveau locataire est confronté à deux hypothèses : soit le nouvel abonné ne rencontre aucune difficulté si le compte du précédent locataire est soldé, soit, et ce fut exactement le cas d'espèce de Jean-Louis Z..., le compte présente un arriéré de paiement et il est indiqué à l'arrivant que le courant en eau ne peut être établi avant le solde du compte précédent en l'invitant à solutionner la difficulté... en prenant contact avec l'ancien locataire... M. A... en l'espèce, qui a quitté les lieux... ou avec le propriétaire, la société immobilière de Mayotte ; ainsi, par cette pratique, la Sogea s'abstient d'actionner son débiteur mais " oblige " un tiers au contrat initial, en l'espèce le nouvel abonné, à régler " les difficultés " d'un contrat dont il n'est pas signataire ; " qu'ainsi, le premier juge a exactement situé les faits incriminés dans leur environnement habituel créé par la société Sogea sur les directives de son principal responsable à Mayotte, René X... ; " alors que les juges ne peuvent légalement statuer que sur les faits dont ils sont régulièrement saisis ; qu'ainsi, la juridiction correctionnelle, saisie par la citation du 28 juillet 1997, a reproché au prévenu d'avoir, à Mamoudzou, le 13 septembre 1996, étant directeur de la Sogea, extorqué une somme de 570, 75 francs à Jean-Louis Z... en subordonnant la reprise de la distribution d'eau potable, dont elle a le monopole, au paiement par ce dernier de ladite somme qui, aux dires de la société, était due par le précédent locataire ; qu'en condamnant le prévenu en raison de la pratique de la Sogea qui s'abstient d'actionner son débiteur mais " oblige " un tiers au contrat initial à régler " les difficultés " d'un contrat dont il n'est pas signataire, les juges du fond ont statué par des motifs d'ordre général en dehors des faits visés à la prévention " ; Sur le deuxième moyen cassation, pris de la violation des articles 121-1 et 312-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'extorsion de fonds ; " aux motifs que M. Y..., chef d'exploitation responsable du service clientèle, employé par la Sogea depuis février 1997, a déclaré " depuis que je suis à ce poste, je sais que les consignes ont toujours été les suivantes ", à savoir la pratique précédemment décrite selon laquelle dans l'hypothèse d'un compte non soldé par le précédent locataire, les employés de la Sogea avaient pour instruction de faire pression sur les nouveaux locataires afin qu'ils parviennent à " un arrangement " avec les anciens locataires ou le propriétaire et, à défaut d'arrangement, à régler les factures impayées de l'ancien abonné pour pouvoir obtenir l'ouverture du compteur d'eau, alors qu'il appartenait à la Sogea de mettre en recouvrement lesdites redevances auprès de ses débiteurs initiaux ; " qu'il est manifeste que René X..., qui n'avait délégué, en la matière, aucun de ses pouvoirs à un membre de la société placée sous son autorité hiérarchique, ne peut prétendre s'exonérer de sa responsabilité pénale dans la mesure où les " consignes " appliquées par ses subordonnés ne pouvaient émaner que de lui-même ; " que, responsable d'une société en situation de monopole, quant à la distribution en eau, il a délibérément engagé sa responsabilité pénale en veillant à l'application de cette pratique illicite qui, en l'espèce, a obligé Jean-Louis Z... à s'acquitter de la somme de 570, 75 francs, somme due par le précédent abonné ; " alors que le chef d'entreprise n'est responsable qu'à raison de son fait personnel ; qu'il appartient à la poursuite d'établir à la charge du chef d'entreprise une faute personnelle ; qu'en l'espèce, le tribunal supérieur d'appel, qui se borne à constater que le responsable d'une société en situation de monopole quant à la distribution en eau avait délibérément engagé sa responsabilité pénale en veillant à l'application de cette pratique illicite, a statué par des motifs inopérants ; qu'en effet, il n'est pas établi que le prévenu soit l'auteur du règlement prétendument illicite, ni que l'application des consignes ou pratiques évoquées par un témoin, M. Y..., embauché par la société Sogea postérieurement aux faits litigieux, émane du prévenu ; qu'ainsi, les juges du fond ont violé l'article 121-1 du Code pénal " ; Sur le troisième moyen cassation, pris de la violation des articles 312-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable du délit d'extorsion de fonds ; " aux motifs que le premier juge constate à juste titre que la Sogea est le distributeur exclusif d'eau de la collectivité territoriale de Mayotte et bénéficie, de ce fait, d'une situation de monopole qui oblige toute personne nouvellement arrivée dans l'Ile de Mayotte à conclure un contrat d'abonnement avec elle afin de bénéficier de la distribution d'eau potable ; " qu'en l'espèce, Jean-Louis Z... se trouve dans ladite situation ; que, selon une pratique instituée par la Sogea dirigée par René X..., il est indiqué au nouvel arrivant que l'ouverture du compteur d'eau est subordonnée au solde du compte du précédent locataire et qu'il convient de prendre contact avec ledit locataire ou le propriétaire des lieux, en l'occurrence la SIM, société immobilière de Mayotte, propriétaire de la quasi-totalité des logements, dont le logement litigieux ; " que la SIM, propriétaire bailleur, n'a pas adhéré aux dispositions du cahier des charges invoqué sans pour autant se voir refuser lors de la construction du logement l'alimentation en eau ; " qu'ainsi, la SIM peut légitimement refuser de prendre en charge le paiement des arriérés de facture d'eau de ses anciens locataires ; " qu'il convient de constater que la Sogea s'abstient d'intenter une action à l'encontre de la SIM et même à l'encontre du précédent locataire, dans le cas d'espèce, à l'encontre de M. A..., mais préfère, par ses manoeuvres, faire pression sur le nouveau locataire qui est un tiers au contrat, en l'espèce Jean-Louis Z..., afin que celui-ci solde une dette dont il n'est pas débiteur pour bénéficier d'un droit fondamental, l'accès à l'eau dont la Sogea détient le monopole ; " qu'en conséquence, il convient de confirmer les constatations du premier juge qui soutient que cette façon de procéder constitue indéniablement la contrainte caractérisant le délit d'extorsion de fonds, car le nouveau locataire, en l'espèce Jean-Louis Z..., n'a aucune liberté et n'a d'autre alternative que de se soumettre ; " que, d'autre part, l'élément intentionnel du délit est caractérisé en l'espèce par la conscience qu'ont la Sogea et son directeur d'obtenir par la contrainte ce qui n'aurait pu être obtenu par un accord librement consenti ; " alors, d'une part, que le délit d'extorsion de fonds suppose la violence, la menace de violences et la contrainte ; qu'il s'ensuit que le seul fait d'obtenir, fût-ce par sollicitation, le paiement d'une facture due par un précédent locataire, n'est pas constitutif d'extorsion, faute de violence, menace ou contrainte ; qu'en l'espèce, le tribunal supérieur d'appel, qui se borne à constater que les employés de la Sogea n'ont fait que respecter les dispositions réglementaires et contractuelles applicables aux relations entre Jean-Louis Z... et la société Sogea, n'a pas caractérisé la contrainte qui consiste en une violence mentale de nature à faire impression sur la personne en lui inspirant la crainte d'un danger imminent ; que la seule application de dispositions contractuelles à caractère réglementaire est exclusive de toute contrainte ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 312-1 du Code pénal ; " alors, d'autre part, que l'extorsion doit être accomplie intentionnellement ; que l'auteur doit avoir conscience d'obtenir par la force, la violence ou la contrainte, ce qui n'aurait pu être obtenu par un accord librement consenti ; qu'en l'espèce, le demandeur faisait valoir dans ses conclusions d'appel laissées sans réponse qu'il résulte non seulement des déclarations des salariés de la société Sogea, mais de celles de cinq abonnés entendus dans le supplément d'enquête, qu'à aucun moment, le demandeur, en sa qualité de directeur de la société Sogea, n'a donné une quelconque instruction verbale ou écrite de contraindre tout nouvel abonné à payer l'éventuel arriéré de son prédécesseur sous peine de non-rétablissement du service interrompu ; que l'élément intentionnel n'est donc pas établi " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que le tribunal supérieur d'appel, qui n'a pas excédé sa saisine, a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont il était saisi et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont il a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1999-10-27 | Jurisprudence Berlioz